[En ce qui concerne] le sang qui jaillit [hors du tas de terre au-dessus duquel l'animal a été abattu, ou sur un mur], et [le sang] qui [est resté] sur le [couteau d'abattage, il] faut le couvrir. Rabbi Yehouda a dit : Quand [cette règle a été dite] ? Quand il ne [reste] du [sang de l’abattage] que ce [sang]. Mais [s'il reste] du sang [de l’abattage] qui n'est pas ce [sang, il est] dispensé de [le couvrir].