(Lorsqu'un animal permis gravide (en gestation) est abattu, l'abattage rend également autorisée la consommation de son fœtus). [Même si] un animal rencontre des difficultés à mettre bas et que, [entre-temps], le fœtus étend sa patte antérieure [hors du ventre de la mère] et la ramène [ensuite à l'intérieur, puis que la mère est abattue], la consommation [du fœtus] est autorisée [en vertu de l'abattage de la mère]. (Seule la patte sera interdite car elle est sortie à l’extérieure.) [Mais si le fœtus] sort la tête [hors de l’utérus], même s’il la [ramène ensuite à l’intérieur, le statut halakhique de ce fœtus] est semblable à [celui d’]un nouveau-né, [et l’abattage de la mère ne permet pas la consommation du fœtus]. (Au contraire, cela nécessite son propre abattage.)
Si, [avant d'abattre un animal], on coupe des morceaux d'un fœtus qui est dans l'utérus [et qu'on laisse ces morceaux dans l'utérus], leur consommation est autorisée [en vertu de l'abattage de la mère. Par contre, si l'on coupe des morceaux] de rate ou de reins [d'un animal et qu'on l'abat ensuite, même si ces morceaux restent à l'intérieur de l'animal], leur consommation est interdite, (car un organe prélevé sur un être vivant (éver mine ha’haï) n'est pas autorisé par la loi).
Voici le principe : un élément faisant partie du corps [d'un animal qui a été sectionné avant son abattage] est interdit [même après l'abattage], et [un élément] qui ne fait pas partie de son corps, (c'est-à-dire son fœtus), est autorisé [du fait de son abattage].