Dans le cas où quelqu'un effectue un abattage en coupant un siman, (c'est-à-dire la trachée ou l'œsophage), chez un oiseau, et deux simanim chez un animal, son abattage est valide, et le statut halakhique de la majorité d'un siman est similaire à celui de l'ensemble du siman. Rabbi Yehouda déclare : L'abattage n'est pas valide tant qu'il ne coupe pas les veines [haveridin], c'est-à-dire les principaux vaisseaux sanguins du cou. Si quelqu'un coupe la moitié d'un siman chez un oiseau ou un siman et demi chez un animal, son abattage n'est pas valide. S'il coupe la majorité d'un siman chez un oiseau ou la majorité de deux simanim chez un animal, son abattage est valide.