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Etude sur Texte

Traité Édouyot

Chapitre 1 - Michna 12

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אֵלּוּ דְבָרִים
שֶׁחָזְרוּ בֵית הֶלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי:
הָאִשָּׁה שֶׁבָּאת מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמְרָה:
"מֵת בַּעְלִי", תִּנָּשֵׂא;
"מֵת בַּעְלִי", תִּתְיַבֵּם.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא בְְּבָאָה מִן הַקָּצִיר בִּלְבַד.
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי:
אַחַת הַבָּאָה מִן הַקָּצִיר,
וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַזֵּיתִים,
וְאַחַת הַבָּאָה מִמְּדִינַת הַיָּם.
לֹא דִבְּרוּ בַקָּצִיר אֶלָּא בַהוֹוֶה.
חָזְרוּ בֵית הֶלֵּל לְהוֹדוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי.

בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים:
תִּנָּשֵׂא וְתִטֹּל כְּתֻבָּה.
וּבֵית הֶלֵּל אוֹמְרִים:
תִּנָּשֵׂא וְלֹא תִטֹּל כְּתֻבָּה.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי:
הִתַּרְתֶּם אֶת הָעֶרְוָה הַחֲמוּרָה, <עֶרְיָיה!>
וְלֹא תַתִּירוּ אֶת הַמָּמוֹן הַקַּל?
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הֶלֵּל:
מָצִינוּ שֶׁאֵין הָאַחִים נִכְנָסִים בְּנַחֲלָה עַל פִּיהָ.
אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי:
וַהֲלֹא מִסֵּפֶר כְּתֻבָּתָהּ נִלְמַד,
שֶׁהוּא כוֹתֵב לָהּ,
שֶׁאִם תִּנָּשֵׂא לְאַחֵר,
תִּטְּלִי מַה שֶּׁכָּתוּב לִיךְ.
חָזְרוּ בֵית הֶלֵּל לְהוֹדוֹת כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי.
Voici à présent les quatre cas où l’Ecole de Hillel a fini par se ranger à l’avis de l’Ecole de Chamaï après s’être opposée à elle dans un premier temps (les deux premiers figurent déjà dans les trois premières Michnayot du 15ème chapitre de Yevamot, le 3ème dans la 5ème Michna du 4ème chapitre de Guitin)


(1) D’après un premier Sage, anonyme, quand une femme vivant en bons termes avec son mari est partie à l’étranger alors que la paix régnait dans le monde, on la croit sur parole si elle déclare à son retour qu’il est mort là-bas et on lui permet de se remarier ou d’épouser son beau-frère dans le cadre du lévirat si son défunt mari n’a pas laissé d’enfant. On présume qu’elle dit la vérité compte tenu des graves sanctions auxquelles elle s’expose en cas de mensonge.

L’Ecole de Hillel dit : nous avons entendu que la femme est crédible seulement si elle revient de la moisson, en affirmant qu’il est mort d’une morsure de serpent dans le champ du pays où elle se trouve actuellement, de sorte que ses dires peuvent être facilement vérifiés – conformément à la décision, faisant jurisprudence, prise par les Sages dans un cas similaire.

L’Ecole de Chamaï déclara à celle de Hillel : on ajoute foi à sa déclaration qu’elle revienne de la moisson, de la cueillette des olives ou des vendanges dans la région ou qu’elle arrive d’un autre pays. Les Sages ont parlé de la moisson parce qu’ils ont voulu prendre un exemple courant.

Finalement, l’Ecole de Hillel se rangea à l’avis de celle de Chamaï.

(2) L’Ecole de Chamaï dit : cette femme que l’on croit sur parole a le droit de se remarier et de recevoir le douaire inscrit dans la Ketouba (le contrat de mariage). Selon l’Ecole de Hillel, elle peut se remarier, mais elle n’a pas droit au douaire.
Les adeptes de l’Ecole de Chamaï objectèrent à ceux de l’Ecole de Hillel : vous lui avez permis de se remarier en levant la grave interdiction qui pesait sur elle en tant que femme mariée, et vous ne l’autorisez pas à prendre son douaire, alors que vous devriez vous montrez plus indulgents pour une simple question d’argent !

L’Ecole de Hillel répondit : nous voyons que sa déclaration ne permet pas aux frères du mari prétendu mort d’hériter de ses biens. Donc, on la croit sur parole seulement pour lui permettre de se remarier, mais pas dans le domaine matériel.
L’Ecole de Chamaï répliqua du texte même de la Ketouba on peut apporter une preuve qu’elle a droit au douaire lors de son remariage, puisque le mari a écrit : « Lorsque tu en épouseras un autre, tu recevras ce qui est inscrit pour toi ». Là encore, l’Ecole de Hillel se rangea à l’avis de celle de Chamaï.
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