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Etude sur Texte

Traité Demaï

Chapitre 3 - Michna 3

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הַמּוֹצֵא פֵּרוֹת בַּדֶּרֶךְ וּנְטָלָן לְאָכְלָן,
וְנִמְלַךְ לְהַצְנִיעַ,
לֹא יַצְנִיעַ עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר.
וְאִם מִתְּחִלָּה נְטָלָן בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יֹאבְדוּ,
פָּטוּר.
כָּל דָּבָר שֶׁאֵין אָדָם רַשַּׁאי לְמָכְרוֹ דְּמַאי,

לֹא יִשְׁלַח לַחֲבֵרוֹ דְּמַאי.
רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּ'וַדַּאי',
וּבִלְבַד שֶׁיּוֹדִיעֶנּוּ:
Celui qui trouve des fruits sur sa route et les prend pour les manger de suite, mais, s’est ravisé et désire les conserver, il ne doit le faire qu’après avoir prélevé la dîme. Mais, si d’emblée, il les ramasse pour que ces fruits ne se perdent pas, il est dispensé de prélever la dîme. Tout produit qu’il ne serait pas permis de vendre à l’état de Demaï, ne doit pas être non plus envoyé à son prochain tel quel tant qu’elle a le statut de Demaï. Rabbi Yossé permet de le faire pour un produit certain à la condition d’en avertir le destinataire.
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