La térouma d’un non-juif ou d’un Kouti est valable ainsi que leur dîme ; de même s’ils ont consacré un produit, c’est valable. Rabbi Yehouda dit : le vignoble d’un non-juif n’est pas soumis à la loi d’une plantation de la quatrième année. Mais les Sages disent qu’il y est soumis. Si la térouma qu’a prélevée un idolâtre s’est mélangée à du profane qui en mangerait devrait payer un cinquième en plus ; Rabbi Chim’on dispense de payer ce cinquième.