Au temps de la Bible, une association fut établie entre la tribu d’Issakhar et celle de Zévouloun, comme en témoigne Rachi dans son commentaire sur la Torah (Dévarim, 33-18). En effet, la tribu d’Issakhar étudiait la Torah alors que celle de Zévouloun était commerçante. Ces deux tribus partageaient mutuellement à parts égales, Torah et argent. Le but de cette association était de faire grandir des érudits en Torah grâce au soutien financier de leurs frères, tout en attribuant aux donateurs le mérite de la torah étudiée grâce à leur soutien.

Légalité Toraïque de l’association

La légalité de cette association est toujours en vigueur, comme stipulé dans le Choul’han 'Aroukh (yoré déah siman 246-1) : « Tout homme d’Israël se doit d’étudier la Torah […] Cependant, une personne n’ayant pas la possibilité d’étudier en raison de son ignorance ou de ses occupations, subviendra aux besoins des étudiants en Torah ». Le Rama ajoute : « Le donateur sera considéré comme ayant étudié lui-même. Une personne peut donc s’associer avec un étudiant en Torah en subvenant à ses besoins et partager le mérite de l’étude de la Torah avec ce dernier ».

Particularités du contrat « Issakhar et Zévouloun »

Dans le monde futur, le donateur connaîtra la Torah étudiée par l’érudit aidé avec sa subvention. En effet, le 'Hafets Haïm dans son livre Chémirat Halachon (Cha'ar 3 chap. 6) écrit : « Sache qu’il est écrit dans les livres saints, qu’une personne subvenant aux besoins des érudits en Torah a le mérite de connaître lui aussi la Torah dans le monde futur […] car il est associé au mérite de l’étude de la Torah. Il est bien connu que les grands plaisirs du monde futur découlent de la spiritualité engendrée par l’étude de la Torah, c’est pourquoi chaque homme se doit de trouver le moyen adéquat de connaître la Torah. »                                                                           

Rav Yéchayahou Hassine dans son livre « Divré Yéchayahou » relate l’histoire suivante : « Un jour, une question particulièrement ardue fut posée au Gaon Rav ‘Haïm de Wolozin, et ce dernier peinait à trouver une réponse. C’est alors que lui apparut en rêve un cordonnier qui, de son vivant, n’était pas érudit et lui dévoila la réponse. Le Rav lui demanda alors : « comment est-il possible que tu saches mieux étudier que moi, n’étais-tu pas de ton vivant une personne ignorante ? » Le cordonnier lui répondit : « Durant mon existence, je partageais à parts égales mon gagne-pain entre ma famille et les étudiants en Torah. De ce fait, je suis assis dans la Yéchiva céleste et je comprends tout ce qui se dit là-bas ». 

Le Ben Ich 'Haï dans son livre « Bénayahou » sur le traité « Ouktsine » (page 222) écrit : « Un donateur qui subvient aux besoins d’un érudit est associé dans la Torah qu’étudie ce dernier. Le tribunal céleste dira au donateur : « Viens prendre le mérite de l’étude de tel traité de Talmud … », ce dernier rétorquera : « Je n’ai jamais étudié tel traité », et le tribunal céleste lui répondra : « Tu as subvenu aux besoins de tel étudiant en Torah, qui a étudié tel traité du Talmud, c’est pourquoi il te revient de droit de prendre le mérite de cette étude. Dorénavant, tu seras appelé Rabbi ... »     

Cependant, dans le traité « Bérakhot » page 34b, le Talmud fait une distinction entre celui qui subvient aux besoins de l’érudit et l’érudit lui-même en précisant que l’érudit possède un certain degré inatteignable par le donateur.                                         

Le Rav Moché Feinstein (grand décisionnaire Halakhique du 21ème siècle) dans son livre « Igrot Moché » (Yoré Déa Tome 4 siman 37 saif katan 16) répond que le traité de Bérakhot parle d’un donateur n’ayant pas signé de contrat « Issakhar et Zévouloun ». Toutefois, lorsqu’un donateur signe un contrat « Issakhar et Zévouloun », ce dernier a le mérite d’être exactement au même degré que l’érudit.

L’érudit perd-il la moitié de son étude en contrepartie de la subvention ?

Il existe une divergence entre les décisionnaires à savoir si l’étudiant en Torah perd la moitié de son étude en contrepartie de la subvention octroyée. Selon certains, l’étudiant perdrait la moitié de son étude au profit du donateur (se référer au Chout Avkat Rokhel Siman 2, au Nétsiv dans le Chout Méchiv Davar tome 3, Siman 14, ainsi qu’au Igrot Moché tome 4, Siman 37), toutefois, selon d’autres décisionnaires l’étudiant ne perdrait aucun mérite de son étude. Notre maître le Or Hahaïm Hakadoch (Exode chapitre 30, verset 13) écrit : « On apprend de là, que la part de spiritualité que le donateur prend en contrepartie de sa subvention n’entraîne pas le fait que chacun se retrouve avec une demi-part […] mais chacun se retrouve avec une part entière ». Il en résulte, que non seulement l’étudiant ne perd pas de son mérite, mais le donateur se retrouve gagnant en obtenant le mérite complet de la Torah de l’étudiant. De même, notre maître le ‘Hida pense que le mérite de l’étudiant reste complet, de la même manière que la femme de chaque érudit prend la moitié de l’étude de son mari sans que le mérite de ce dernier s’en retrouve diminué (voir le ‘Hida dans son livre « Roch David » section « Michpatim », ainsi que dans son livre « Midbar Kadmot » maarakha 40, lettre 36). Le Malbim est du même avis (Téhilim chapitre 133).

Le donateur doit-il subvenir entièrement aux besoins de la famille de l’érudit, pour que le contrat soit valable ?

Certains décisionnaires pensent que la subvention octroyée à la famille de l’érudit doit être totale [à savoir, que l’érudit puisse étudier en toute tranquillité d’esprit] pour que l’association « Issakhar et Zévouloun » soit effective (Igrot Moché, Ibid). Cependant, beaucoup de décisionnaires pensent qu’un contrat « Issakhar et Zévouloun » peut être effectif avec n’importe quelle somme d’argent, et en contrepartie, le donateur prendra le mérite de l’étude proportionnelle à sa subvention. (Voir le Hida dans son livre « ‘Haim chaal » tome 2 chapitre 38 lettre 44, le « Minhat Itshak » tome 7 siman 87, ainsi que le « Chevet Halévi » Orah ‘Haïm tome 10 chapitre 13).

Est-il possible à deux donateurs de signer un contrat avec le même érudit ?

Selon les décisionnaires qui pensent qu’il est possible de donner n’importe quelle somme et de prendre le mérite de l’étude proportionnelle à la subvention, il semble que cela soit possible. Toutefois, le Rav Moché Feinstein (Ibid, Saïf Katan 15) pense que cela sera possible uniquement si la somme totale donnée par les deux donateurs subvient entièrement aux besoins de l’érudit (conformément à son avis cité précédemment).

Deux témoins sont-ils nécessaires pour valider le contrat ?

Le Rav Moché Feinstein dans son livre « Igrot Moché » ( Yoré Déa tome 4 siman 37) écrit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat signé par deux témoins pour faire un contrat « Issakhar et Zévouloun ». En effet, l’utilité des témoins est d’empêcher tout mensonge ou malversation, or, ce contrat servira dans le monde futur, là où le mensonge n’existe pas.

La personne ayant le statut de « Zévouloun » a-t-elle un devoir d’étudier malgré tout ?

Le Rav Moché Feinstein (Igrot Moché Yoré Déa, tome 4, Siman 37) écrit que la personne ayant le statut de « Zévouloun » a toujours l’obligation d’étudier la Torah dans ses moments libres, au même titre que la personne ayant le statut de « Issakhar », qui a l’obligation d’étudier dans ses moments libres. [Pour approfondir le sujet, se référer au Ayelet Hacha’har de Rav Steinman, Vézot Habérakha 33, sur l’avis de Rabbénou Yona].


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