Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.

Cas :

Alexander et Daniel ont hérité de leur père un terrain à Jérusalem. Alexander voudrait partager le terrain en deux pour pouvoir construire une villa sur sa parcelle.

Daniel affirme que ce terrain vaut un million de dollars étant donné qu’on peut y construire un immeuble, alors que si on le partage en deux, chaque partie vaudra moins de 400 000 $.

Daniel propose donc d’acheter la part de son frère à 450 000 $ ou de lui vendre la sienne à ce prix. Tous deux se sont donc adressés au beth-din pour qu’il leur apprenne quel est le da’at Torah dans ce cas.

Psak et explications :

Etant donné que le partage occasionne une perte de 20 %, ce terrain est considéré comme non morcelable. Ils doivent donc faire « goud o igoud » comme l’a proposé Daniel, mais Daniel doit offrir la somme d’au moins 500 000 $.

En voici les raisons :

Des associés – que ce soit par achat, par don ou par héritage – à un bien partageable (pouvant être utilisé de la même façon après le partage) peuvent s’obliger mutuellement à le partager (Chou’lhane Aroukh 171,1), à moins qu’ils n’aient promis par un kinyane (par un acte concrétisant leur engagement) à ne pas le découper (Rema ibid.).

C’est pour cela que, quand il s’agit d’un héritage qu’ils ne se sont pas engagés à ne pas partager et que le terrain est assez grand pour une parcellisation, la meilleure chose à faire est de diviser le terrain en parts égales.

Cependant, si le terrain perd plus que 20 % de sa valeur lors du partage, le Rema tranche (paragr. 5, au nom du Teroumat Hadéchene) qu’il n’est pas considéré comme morcelable. Par conséquent, chacun des associés peut demander « goud o igoud », c’est-à-dire : « Vends-moi ta part à tel prix ou achète ma part au même prix ». Le beth-din peut forcer l’associé qui est appelé en justice à vendre sa part à l’autre associé ou à acheter la part de l’autre (Choul’hane Aroukh 171,6). Alexander doit donc accepter la proposition de Daniel de lui vendre sa part au prix qu’il a proposé ou de lui acheter la sienne au même prix.

Cependant, le Beth Yossef écrit (171,5) que l’associé ne peut pas proposer une somme inférieure à la valeur du bien. Sinon, un homme riche proposerait un prix dérisoire à son associé pauvre, en sachant que le pauvre n’a pas d’argent pour lui acheter sa part. Et il n’est pas toujours possible de trouver un acheteur prêt à entrer dans une dispute entre associés ou entre frères (Sema’). Comme la valeur de la part de chaque associé dans le terrain est de 500 000 $, Daniel ne peut proposer moins que cette somme. (Voir Pit’hei Techouva paragr. 6 qui écrit qu’on évalue chaque part en fonction de la valeur du terrain entier, non partagé, car le but de « goud o igoud » est de rester propriétaire exclusif du terrain entier.)

Rav Reouven Cohen
 

Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.

Bet-Din francophone "Michpat Chalom"
sous la direction du Rav Baroukh Chraga est actif à Jerusalem, Nathania et Ashdod
Dayanim : Rav Réouven Cohen, Rav Itshak Bellahsen, Rav Yossef Chaynin, Rav Dov Rozman, Rav Yehouda Levy et Rav Ellia Yafé.
www.Michpat-Chalom.com