La fête de Pourim arrive est là, l'occasion de faire un tour d'horizon des différents commandements qui s'offrent à nous ce jour-là :
 

1) Lire la Méguila

« Lire la Méguila en son temps constitue une mitsva positive d’ordre rabbinique. Il est notoire que cette mitsva fut instaurée par les prophètes »

C’est en ces termes que Maïmonide introduit les lois sur la Méguila (Hilkhot Méguila vé’Hanouka 1, 1). Et de fait, beaucoup de décisionnaires confirment que ce précepte fut institué par les hommes de la Grande Assemblée, à l’époque d’Esther.

Cette mitsva implique qu’on lise la Méguila une première fois la nuit de Pourim, et une seconde pendant la journée, en souvenir de ce que les Juifs implorèrent D.ieu jour et nuit de les délivrer. Le Talmud (Méguila 4/a) le déduit du verset des Psaumes : « Mon D.ieu, j’appelle de jour et Tu ne réponds pas, de nuit et il n’est pas de rêve pour moi » (22, 3) – verset que nos Sages attribuent à Esther. Les femmes sont également tenues d’écouter la lecture de la Méguila, dans la mesure où elles aussi furent délivrées grâce au miracle. Mais pour beaucoup de décisionnaires séfarades, on ne prononce pas de bénédiction sur la lecture de la Méguila pour une lecture seulement destinées aux femmes (Ben Ich ‘Haï).

 

Il est interdit de manger quoi que ce soit avant la lecture de la Méguila, et ce même les années où le jeûne d’Esther tombe la veille de la lecture. Il en va de même pour le matin : même après avoir récité la prière du matin, il est interdit de manger tant qu’on n’aura pas entendu la lecture de la Méguila. Certains décisionnaires se montrent moins rigoureux envers les femmes, et d’autres permettent même aux hommes de boire un café avant la lecture.

A priori, il est préférable de lire la Méguila en présence d’un quorum de dix hommes. Mais même pour une lecture effectuée seul, on pourra prononcer les bénédictions de la Méguila (Choul’han Aroukh 690, 18). Selon certains avis, dix femmes également peuvent constituer dans ce cas un quorum.

Lors de la lecture, la coutume veut qu’on déroule entièrement le parchemin de la Méguila, au fil de la lecture, pour souligner le miracle (Choul’han Aroukh ad loc. 17, coutume citée par rav Haï Gaon). D’après d’autres coutumes, on déroule entièrement la Méguila avant d’entamer sa lecture (Rama ibid.).

La coutume veut qu’au moment où l’on énumère les dix fils d’Haman, on lise leur nom en un seul souffle, pour montrer qu’ils périrent tous au même instant (Méguila 16/b).

Plusieurs coutumes se développèrent autour du personnage d’Haman. Selon une coutume babylonienne, quelques jours avant Pourim, on confectionnait des figurines à l’image d’Haman et on les suspendait aux toits. Le jour de Pourim, on allumait de grands feux dans lesquels ces effigies étaient brûlées (Aroukh).

Dans le Séfer haManhig, on apprend que « la coutume des enfants de France et de Provence est de prendre des galets, sur lesquels ils gravent le nom d’Haman et au moment où l’on mentionne le nom d’Haman dans la Méguila, on frappe les galets entre eux afin de ‘détruire le nom des mécréants’ (d’après Proverbes 10, 7) ». Le Rama conclut ce sujet sur ces mots du Aboudarham et du Bet Yossef : « C’est à partir de ces décisions que s’est répandue la coutume de ‘frapper Haman’ au moment où on lit son nom à la synagogue. Il convient de ne contester aucune coutume ni de s’en moquer, car aucune n’a été instaurée en vain ! ».
 

2) Les dons aux pauvres (Matanot LaEvyonim)

« Chacun est tenu à Pourim d’offrir au moins deux dons à deux indigents différents » ; c’est en ces termes que le Choul’han Aroukh énonce la mitsva de Matanot laEvyonim. Celle-ci figure en fait explicitement dans la Méguila : « On offre des dons aux pauvres » (9, 22).

Pour certains décisionnaires, les femmes ont également le devoir propre d’offrir des dons à deux pauvres, et ne peuvent se rendre quitte de leur devoir avec le don de leur mari (Rama 695, 4). D’autres considèrent que toute femme mariée se rend quitte avec le don de son mari (Maguen Avraham ibid.).

Ce don ne pourra être réalisé que pendant la journée de Pourim, afin que les destinataires en profitent le jour même, et ne dépensent pas cet argent auparavant. On peut toutefois déposer le don même avant Pourim à une caisse de charité, qui se chargera de les déposer le jour dit. 

Ce mitsva donna lieu à une autre particularité du jour de Pourim : « On ne se montre pas pointilleux avec la mitsva de Pourim : toute personne qui tend la main pour recevoir un don, on lui donne » (Choul’han Aroukh 694, 3 au nom du Talmud de Jérusalem).

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3) Les cadeaux aux amis (Michalo'ah Manot)

A Pourim, on a également l’obligation d’envoyer « des présents l’un à l’autre » (Esther ad loc.). Différentes raisons ont été données à cette mitsva : 1. Elle permettra à tout un chacun d’accomplir le festin de Pourim convenablement, même ceux qui ne sont pas forcément démunis. 2. Accroître l’amitié et améliorer les relations entre les hommes. 3. Permettre aux réjouissances de Pourim d’être encore plus éclatantes.

Par conséquent, les décisionnaires écrivent que l’on ne se rend quitte de cette mitsva qu’en envoyant deux aliments à une personne (ad loc. 695, 4). Pour la majorité d’entre eux, on se rend quitte de ce devoir également avec des boissons. Le Maharil ajoute que quel que soit l’aliment envoyé, il doit être prêt à la consommation aussitôt. Beaucoup de décisionnaires tiennent compte de cet avis. Enfin, certains préconisent de faire parvenir les aliments par l’intermédiaire d’un délégué (Michna Béroura 695, 18).
 

4) Le festin de Pourim (Michté)

Le Talmud enseigne : « Rav Yossef dit : Tous les avis s’accordent à penser qu’à Pourim, on doit soi-même profiter du jour de fête. D’où le savons-nous ? Du verset qui dit : ‘Des jours de festins et de réjouissances’ (Esther ibid.) ».

A ce titre, le Rama tranche : « C’est une mitsva à Pourim de dresser un grand repas », repas auquel les femmes ont également le devoir d’assister. Ce « festin » ne peut avoir lieu que pendant la journée de Pourim, et non la veille. A ce sujet, le Rama insiste sur un point important : « On a l’habitude de faire ce festin après la prière de min’ha et de prier arvit ensuite, à la nuit. Mais on fera min’ha d’abord alors qu’il fait encore grand jour, de manière à ce que la majorité du repas se déroule pendant le jour. Et non comme certaines personnes qui commencent le repas vers le soir, et le célèbre en majorité pendant la nuit du 15 » (ad loc.).
 

5) Se saoûler à Pourim

Ce thème est le sujet d’une polémique qui ne s’apaisa jamais. Il trouve sa source dans cette Guémara : « Rava dit : C’est une obligation pour les hommes de se soûler à Pourim au point de ne plus savoir faire la différence entre ‘Maudit soit Haman’ et ‘Béni soit Mordékhaï’. Une année Rabba et Rav Zira passèrent le festin ensemble. Rabba se soûla et il égorgea rav Zira. Le lendemain, il implora la miséricorde divine et le ressuscita. L’année suivante, le premier demanda au second : ‘Veux-tu passer le festin de Pourim avec moi ?’. Ce dernier répondit : ‘On en peut pas attendre de miracle à toute heure…’ ». 

Pour certains décisionnaires, le Talmud ne se contente pas de nous relater ici une anecdote : pour eux, cette histoire est la preuve que la décision de Rava ne doit pas être suivie, et qu’il est interdit de se soûler à Pourim. D’autres précisent que même si l’on admet qu’il faille boire de l’alcool à Pourim, on doit néanmoins se garder de se soûler. Mais dans le Choul’han Aroukh, ces nuances n’apparaissent pas : « C’est une mitsva de se soûler à Pourim ». En conclusion, les avis restent partagés, et si certains adoptent la position du Choul’han Aroukh, d’autres maintiennent que de nos jours – où nous contrôlons difficilement l’effet de l’alcool sur l’organisme –, il est préférable de s’abstenir de tout risque de débordement (cf. notamment le Peri ‘Hadach).

P.S : si vous n'avez pas encore accompli la mitsva du Zékhèr léMa'hatsit Hashekel, cliquez-ici