ו,ו שחטו שלא לאוכליו ושלא למנוייו, לערלים ולטמאים--חייב. לאוכליו ושלא לאוכליו, למנוייו ושלא למנוייו, למולים ולערלים, לטהורים ולטמאים--פטור. שחטו, ונמצא בעל מום--חייב; שחטו, ונמצא טריפה בסתר--פטור. שחטו, ונודע שמשכו הבעלים את ידם, או שמתו או שנטמאו--פטור, מפני ששחט ברשות.
S’il l’a immolé, le Shabbat, à l’intention de gens incapables d’en consommer la quantité prescrite, [ou de ceux] qui ne s’étaient pas inscrits, incirconcis ou en état d’impureté, il est passible d’un sacrifice. [Mais s’il l’a immolé, à la fois] à l’intention de gens qui peuvent en consommer, et [d’autres] qui ne peuvent pas en consommer, à l’intention de gens inscrits et non-inscrits, à l’intention de gens circoncis et incirconcis ; à l’intention de gens en état de pureté et en état d’impureté ; il est dispensé d’offrir un sacrifice. Si après l’avoir immolé, on s’aperçoit qu’il était affecté d’un défaut, il est passible d’un sacrifice. Si après l’avoir immolé on découvre une lésion interne, rendant l’animal téréfa défendu à la consommation, il est dispensé d’apporter un sacrifice réparateur. Si après l’avoir immolé, on apprend que le propriétaire s’est retiré de ce sacrifice, ou qu’il était décédé, ou impur, il est dispensé du sacrifice réparateur parce que l’immolation avait eu lieu en toute légalité.