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Etude sur Texte

Traité Mé'ila

Chapitre 2 - Michna 9

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הַקֹּמֶץ, וְהַלְּבוֹנָה, וְהַקְּטֹרֶת,
וּמִנְחַת כֹּהֲנִים, וּמִנְחַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ,
וּמִנְחַת נְסָכִין,
מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהֻקְדְּשׁוּ.
קָדְשׁוּ בַּכְּלִי,
הֻכְשְׁרוּ לְהִפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחֻסַּר כִּפּוּרִים וּבְלִינָה,
וְחַיָּבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם נוֹתָר וּמִשּׁוּם טָמֵא,
וּפִגּוּל אֵין בָּהֶן.
זֶה הַכְּלָל:

כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין,
אֵין חַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא,
עַד שֶׁיִּקְרְבוּ מַתִּירָיו;
וְכֹל שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין,
כֵּיוָן שֶׁקָּדַשׁ בַּכְּלִי,
חַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם נוֹתָר וּמִשּׁוּם טָמֵא,
וּפִגּוּל אֵין בּוֹ:
[La Michna énumère les objets sacrificiels qui sont consommés dans leur intégralité sur l’autel
et dont les Kohanim n’ont aucune part]. On est [passible d’]un abus [me’ila] de la poignée
[qomets] [prise de l’offrande de farine], de l’encens [levona] [brûlé avec la poignée sur
l’autel], de l’encens [qetotet] [brûlé chaque jour sur l’autel d’or du sanctuaire], de l’offrande
de farine des Kohanim [dont on ne prend pas une poignée mais qui est brûlée dans son
intégralité], de l’offrande de farine du Kohen oint, [c’est-à-dire du Kohen Gadol], et de
l’offrande de farine [sacrifiée avec les] libations [qui accompagnent les offrandes. Dans tous
ces cas, on est passible d’un abus] à partir [du moment] où ils ont été consacrés [par
déclaration. Une fois] qu'on les a consacrés [en les plaçant] dans [le récipient de service
approprié, chacun d'eux] est rendu susceptible d'être disqualifié [pour le sacrifice] par
[contact avec] quelqu'un qui s'est immergé [dans un bain rituel] ce jour-là, par [contact avec]
quelqu'un qui n'a pas encore [apporté] d'offrande expiatoire, et par le fait [que son sang
soit] laissé toute la nuit, et on est passible [de karet] pour [l'avoir mangé], en raison de la
[violation de l'interdiction du] notar, et en raison de [l'interdiction d'en manger pendant]
l'impureté rituelle ; mais il n'y a aucune [responsabilité pour] piggoul dans [chacun de ces
cas]. Voici le principe [qui s'applique au piggoul : En ce qui concerne] tout [objet consacré]
qui a des facteurs d'autorisation, [c'est-à-dire qu'il y a un autre objet dont le sacrifice le rend
autorisé à la consommation par l'autel ou par un individu], on n'est pas responsable en raison
de [la violation de l'interdiction du] piggoul, [de l'interdiction du] notar, et [de l'interdiction
d'en manger pendant] l'impureté rituelle, jusqu'à ce qu'on sacrifie les facteurs
d'autorisation. Et [en ce qui concerne] tout [élément] qui n'a pas de facteurs de permissivité,
[par exemple, la poignée et l'encens, car ils rendent d'autres éléments permis alors qu'aucun
autre élément n'est nécessaire pour les rendre permis], une fois qu'on [les a sanctifiés] dans
le récipient [de service approprié, on est passible de recevoir du karet] pour [l'avoir mangé],
en raison de [la violation de l'interdiction du] notar, et [de l'interdiction d'en prendre alors
qu'on] est rituellement impur ; mais il n'y a aucune [responsabilité pour] le piggoul dans[ces
cas].
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