L’usage abusif [me’ila] des offrandes est [puni dès le moment] où elles sont consacrées. [Une
fois] consacrées [par le dépôt de farine] dans un récipient de service, elles sont susceptibles
d’être disqualifiées [pour le sacrifice] par [le contact avec] celui qui s’est immergé ce jour-là,
par le [contact avec] celui qui n’a pas encore [apporté d’offrande] expiatoire, et par le fait
[que son sang] reste toute la nuit. Une fois que la poignée [prise de l’offrande] est sacrifiée,
l’usager est passible [de karet] pour [avoir mangé l’offrande], en raison de [la violation de
l’interdiction de] piggoul, [de l’interdiction de] notar et [de l’interdiction de manger de la
nourriture consacrée alors que l’on est rituellement impur]. L’usage abusif du reste [de
l’offrande, qui est mangé par les Kohanim], n’est pas [puni], mais l’usage abusif [me’ila] de
la poignée [qomets] [sacrifiée est puni] jusqu’à ce qu’elle quitte le lieu des cendres [beth
hadéchen].