On est [passible d’]un abus [me’ila] des deux pains [apportés à Chavouot dès] leur
consécration. [Une fois qu’ils] ont formé une croûte, ils sont susceptibles d’être disqualifiés
[pour le sacrifice] par [contact avec] quelqu’un qui s’est immergé ce jour-là, par [contact
avec] quelqu’un qui n’a pas encore [apporté] d’offrande expiatoire, et par le fait [que leur
sang a été] laissé toute la nuit, et [ils sont autorisés] à être sacrifiés avec l’offrande [des deux
agneaux qui les accompagnent. Une fois] le sang des [agneaux] aspergé, on est passible [de
karet] pour [avoir mangé les pains], en raison de [la violation de l’interdit du] piggoul, [de
l’interdit du] notar et [de l’interdit de manger de la nourriture consacrée alors que] l’on est
rituellement impur. Et ils ne sont pas [soumis aux halakhot d’]abus [me’ila], [car à ce stade,
leur consommation est autorisée].