On est [passible d']un abus [me’ila] de la chair, du sacrifice d’expiation et de culpabilité
[‘hatat et acham] et du sacrifice de communion communautaire [ziv’hé chalmé tsibbour]
dès [le moment] où ils ont été consacrés. [Une fois] qu'ils ont été égorgés, ils sont
susceptibles d'être disqualifiés [pour le sacrifice] par le [contact avec] quelqu'un qui s'est
immergé ce jour-là, par le [contact avec] quelqu'un qui n'a pas encore [apporté] de sacrifice
d'expiation, et par le fait que [son sang a été] laissé toute la nuit. [Une fois] leur sang
aspergé, on est passible [de karet] pour [les avoir mangés], en raison de [la violation de
l'interdiction de] piggoul, [de l'interdiction de] notar et [de l'interdiction de manger de la
viande sacrificielle alors qu'on] est rituellement impur. On n'est pas [passible d']un abus de
la chair, mais on est [passible d']un abus [me’ila] de leurs portions sacrificielles, [c'est-à-dire
des portions qui doivent être consommées sur l'autel], jusqu'à ce qu'ils quittent le lieu des
cendres [beth hadéchen].