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Etude sur Texte

Traité Maasser Chéni

Chapitre 3 - Michna 2

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אֵין לוֹקְחִין תְּרוּמָה בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְמַעֵט בַּאֲכִילָתוֹ;
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
אָמַר לָהֶם רַבִּי שִׁמְעוֹן:
מָה אִם הֵקֵל בְּזִבְחֵי שְׁלָמִים, שֶׁהוּא מְבִיאָן לִידֵי פִּגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא, לֹא נָקֵל בִּתְרוּמָה?
אָמְרוּ לוֹ:
מָה אִם הֵקֵל בְּזִבְחֵי שְׁלָמִים, שֶׁהֵן מֻתָּרִים לְזָרִים,
נָקֵל בִּתְרוּמָה, שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְזָרִים?
On ne doit pas acheter de la terouma avec l’argent de la seconde dîme, car on diminue par là le nombre des consommateurs, mais Rabbi Chimon le permet. Rabbi Chimon dit [aux Sages] : si on a autorisé [l’acquisition] des sacrifices chelamim, qui peuvent devenir impropres, interdits pour dépassement de délai ou impurs, ne devrait-on pas autoriser de même [l’acquisition] de la terouma ? Ils lui répondirent : si on a été plus indulgent à l’égard des chelamim, autorisés aux non-Cohanim, il n’en résulte pas qu’on doit l’être à l’égard de la terouma, interdite aux non-Cohanim.
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