[Si des témoins] disent à [une personne : « Nous avons vu que] tu as mangé [de la graisse
interdite », cette personne est passible d’]un sacrifice pour le péché [si elle l’a fait
involontairement]. Si un témoin dit : « Il a mangé [de la graisse interdite] » et un autre dit : «
Il n’a pas mangé [de graisse interdite », ou] si une femme dit : « Il a mangé [de la graisse
interdite] » et une autre dit : « Il n’a pas mangé [de graisse interdite », cette personne est
passible d’]un sacrifice provisoire de culpabilité, [apporté par une personne qui n’est pas sûre
d’avoir commis un péché qui nécessite un sacrifice pour le péché]. Si un témoin dit : « Il a
mangé [de la graisse interdite] » et [que la personne elle-même] dit : « Je n’ai pas mangé [de
graisse interdite] », elle est exemptée. Si deux [témoins] disent : « Il a mangé [de la graisse
interdite] » et que [la personne elle-même] dit : « Je n’ai pas mangé [de graisse interdite] »,
Rabbi Meïr la considère comme passible [d’un sacrifice pour le péché]. Rabbi Meïr dit : [«
Cette conclusion peut être tirée a fortiori :] si deux [témoins pouvaient] l’exposer [à la peine
de mort, ne peuvent-]ils pas l’exposer à [la peine de sacrifice], qui est [relativement] clémente
? » [Les Sages] lui dirent : [Les témoins ne peuvent pas obliger une autre personne à apporter
une offrande contrairement à sa déclaration, car] que se passerait-il si elle souhaitait dire :
Je l'ai fait [intentionnellement, auquel cas elle serait] exemptée [d'apporter une offrande ?]