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Etude sur Texte

Traité Kritout

Chapitre 3 - Michna 10

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אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא,
שָׁאַלְתִּי אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר:
הָעוֹשֶׂה מְלָאכוֹת הַרְבֵּה בְּשַׁבָּתוֹת הַרְבֵּה
מֵעֵין מְלָאכָה אַחַת
בְּהֶעְלֵם אֶחָד,
מַה הוּא?
חַיָּב אַחַת עַל כֻּלָּן,
אוֹ אַחַת עַל כָּל אַחַת וְאַחַת?
אָמַר לִי:
חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת,
מִקַּל וָחֹמֶר:
וּמָה אִם הַנִּדָּה,
שֶׁאֵין בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה וְחַטָּאוֹת הַרְבֵּה,
חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת;
שַׁבָּת,
שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה וְחַטָּאוֹת הַרְבֵּה,
אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת?
אָמַרְתִּי לוֹ: לֹא;
אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה,
שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁתֵּי אַזְהָרוֹת,
שֶׁהוּא מֻזְהָר עַל הַנִּדָּה,
וְהַנִּדָּה מֻזְהֶרֶת עָלָיו;
תֹּאמַר בְּשַׁבָּת,
שֶׁאֵין בָּהּ אֶלָּא אַזְהָרָה אַחַת?
אָמַר לִי:
הַבָּא עַל הַקְּטַנּוֹת יוֹכִיחַ,
שֶׁאֵין בָּהֶם אֶלָּא אַזְהָרָה אַחַת,
וְחַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת.
אָמַרְתִּי לוֹ: לֹא;
אִם אָמַרְתָּ בְּבָא עַל הַקְּטַנּוֹת,
שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּהֶן עַכְשָׁיו,
יֵשׁ בָּהֶן לְאַחַר זְמָן;
תֹּאמַר בְּשַׁבָּת,
שֶׁאֵין בָּהּ לֹא עַכְשָׁיו,
וְלֹא לְאַחַר זְמָן?
אָמַר לִי:
הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה יוֹכִיחַ.
אָמַרְתִּי לוֹ:
בְּהֵמָה כְּשַׁבָּת:
Rabbi ‘Akiva a dit : « J’ai demandé à Rabbi Eliézer ce qu’il en est de [celui qui] accomplit
plusieurs travaux [interdits] pendant plusieurs Chabbat, [et tous ces travaux sont] considérés
[comme des sous-catégories d’]une [catégorie principale de] travaux interdits, [et il les
accomplit] pendant une seule période d’inconscience. Quelle est [la halakha ? Est-il] tenu
[d’apporter] un [sacrifice d’expiation] pour [l’accomplissement involontaire de] tous [ces
travaux] ou [est-il] tenu [d’apporter un sacrifice d’expiation] pour [la transgression de] chacun
[de ces travaux ? » Rabbi Eliézer] a dit à [Rabbi ‘Akiva : « Il est] tenu [d’apporter un sacrifice
d’expiation] pour [la transgression de] chacun [de ces travaux, et cela découle] d’une
[déduction] a fortiori : Tout comme [dans le cas d’]une femme en période de menstruation,
à l’égard de laquelle il n’y a pas de multiples [actes qui] aboutissent [à une transgression] et
[qui donnent lieu à] de multiples sacrifices d’expiation, [mais plutôt à la seule interdiction
d’avoir des rapports sexuels avec elle, et néanmoins] il est tenu [d’apporter un sacrifice
d’expiation séparé] pour chacun [de ses actes de rapports involontaires ; Dans le cas du]
Chabbat, pour lequel il existe plusieurs [catégories principales et sous-catégories de travaux
qui] entraînent [une transgression] et [qui entraînent] plusieurs [peines de mort ou sacrifices
pour le péché], n'est-il pas juste qu'il soit tenu [d'apporter un sacrifice pour le péché] pour
[l'accomplissement de] chacun [des travaux interdits ? Rabbi ‘Akiva continue :] J'ai dit à [Rabbi
Eliezer que cette conclusion n'est pas valable :] si vous disiez [qu'il est tenu d'apporter
plusieurs sacrifices pour le péché] dans le [cas d']une femme en période de menstruation, à
l'égard de laquelle il existe deux interdictions, car il est interdit [à l'homme d'avoir des
rapports sexuels] avec la femme en période de menstruation et à la femme en période de
menstruation [d'avoir des rapports sexuels] avec lui, diriez-vous [Rabbi Eliezer] m’a dit : « [La
halakha de celui] qui a des rapports sexuels avec des filles mineures [en période de
menstruation] prouvera [que cette réfutation n’est pas valable], car dans ce [cas], il n’y a
qu’une seule interdiction, car [la mineure est exemptée des mitsvot], et [néanmoins l’homme
est] tenu d’apporter un sacrifice d’[expiation séparé pour] chaque [rapport sexuel. » Rabbi
‘Akiva a dit :] « J’ai dit à [Rabbi Eliezer que les cas de Chabbat et des filles mineures en période
de menstruation ne sont pas comparables]. Si vous disiez dans le [cas des] filles mineures que
bien que ce ne soit pas [interdit] pour elles actuellement, ce le sera [après] un [certain]
temps, [lorsqu’elles auront atteint la majorité], diriez-vous [la même chose] dans le [cas de]
Chabbat, pour lequel il n’y a pas [deux interdictions] actuellement, et [il n’y en aura pas]
après [un certain] temps ? » [Rabbi Eliezer] m’a dit : [La halakha de] celui qui a des rapports
sexuels avec un animal prouvera que [cette réfutation n’est pas valable, car il n’y a jamais
deux interdits dans ce cas, et néanmoins la personne est tenue d’apporter un sacrifice pour le
péché pour chaque acte. Rabbi ‘Akiva a dit :] J’ai dit à [Rabbi Eliezer qu’on ne peut pas citer
de preuve à partir du cas d’un animal, car à mon avis, le cas de] l’animal est comme [celui du]
Chabbat ; [il y a une incertitude concernant les deux cas].
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