Une cloison en roseau, s’il y a entre un roseau et un autre moins de trois tefa’him – à travers lesquels un chevreau pourrait entrer – celle-ci est considérée comme une cloison. Et une brèche dans une clôture, jusqu’à dix coudées, est [considérée] comme une ouverture. Plus que cela, c’est interdit [de semer] face à cette brèche. S’il y a plusieurs brèches, si [la longueur totale des] parties intactes dépasse [celle des] parties ébréchées, c’est permis [de semer]. Et si les parties ébréchées dépassent les parties intactes, face aux brèches c’est interdit.