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Etude sur Texte

Traité Guittin

Chapitre 3 - Michna 7

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המלווה מעות את הכוהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן, בחזקת שהן קיימין; ואינו חושש שמא מת כוהן או לוי, או שמא העשיר העני.  מתו, צריך ליטול רשות מן היורשין; אם הלוון בפניי בית דין, אינו צריך ליטול רשות.
Si quelqu’un prête de l’argent à un Cohen, à un Lévi ou à un pauvre, avec l’intention de prélever sur les parts qui leur reviennent, il a le droit de prélever dans la présomption qu’ils sont en vie et il ne doit pas craindre que peut-être le Cohen ou le Lévi soient morts ou que le pauvre soit devenu riche. S’ils sont morts, il doit demander l’autorisation aux héritiers. S’il leur a prêté par devant le tribunal il n’est pas tenu de demander l’autorisation aux héritiers.

2 commentaires

Jocelyne S.
24/03/2024 - 14h41
Réponse du Rav: Il pourra vendre la Terouma à un autre Cohen et garder l'argent à titre de remboursement.
Benny B.
19/03/2024 - 22h02
Bonsoir,
Dans le dernier cas, comment le préteur peut garder la Terouma s'il a prêté à un Cohen? Comment se fait-il rembourser?
Bonne soirée.
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