Celui qui après avoir prélevé les prémices, vend son champ, offre encore (les prémices) mais sans réciter la formule. Le second (l’acquéreur), concernant les fruits de la même espèce (déjà présentés par le premier propriétaire), il ne pourra les offrir, d’une autre sorte, il en offrira avec la lecture. Selon Rabbi Yehouda, y compris de la même espèce, on peut apporter et procéder à la lecture.