Il y a cinq [configurations où l’animal qui a causé un dommage est] TAM (c’est-à-dire considéré comme « NOVICE ») et il y cinq [configurations où l’animal est MOU’AD (c’est-à-dire considéré comme « AVERTI »).
[Voici les 5 configurations où un animal est « TAM » :]
Un animal n’est pas « MOU’AD » en ce qui concerne le fait : 1. d’encorner, 2. de bousculer, 3. de mordre, 4. de piétiner et 5. de ruer.
[Et voici les 5 configurations où un animal est « MOU’AD » :]
1. Concernant le dommage de « LA DENT », l’animal [qui commet le dommage] est considéré « MOU’AD » dès lors qu’il (l’animal) mange quelque chose qui lui convient.
2. Concernant le dommage « LA PATTE », l’animal [qui commet le dommage] est considéré comme « MOU’AD » dès lors qu’il casse « en marchant ».
3. Le « TAUREAU » [dont le propriétaire] fut « averti ». 4. Le « TAUREAU » qui endommage dans un dommage appartenant à la partie lésée. 5. L’homme [qui endommage par lui-même].
Concernant un loup, un lion, un ours, une panthère, un BARDELASS et un serpent, ils sont considérés comme « MOU’AD » [dès leur naissance].
Rabbi Eliézer dit que lorsqu’ils sont domestiqués, ils ne sont pas « MOU’AD » [dès leur naissance]. Le serpent [quant à lui] est « MOU’AD » en toute circonstance.
Quelle différence y a-t-il entre un [animal] « TAM » et un [animal] « MOU’AD » ?
Essentiellement le fait que le [propriétaire de l’animal] « TAM » [qui a commis le dommage] ne paie que la moitié du dommage, et ce, dans [le limite du plafond que représente] la valeur marchande du corps de son [animal incriminé], tandis que le [propriétaire de l’animal] « MOU’AD » [qui a commis le dommage] paie le dommage dans son intégralité et avec « ses biens les plus chers ».