On n’a pas le droit de faire du miel avec des dattes, ni de cidre avec des pommes, ni de vinaigre avec des raisins d’automne ; tous les autres fruits, on n’a pas le droit de changer leur état quand il s’agit de térouma ou de deuxième dîme, sauf les olives et les raisins. On ne reçoit les quarante coups de flagellation (malkout), si on a fait des jus à partir de fruits de ‘Orla, que pour l’huile d’olives et le jus des raisins. On ne peut offrir des prémices sous forme de jus que l’huile des olives ou le jus de raisin. Seuls, l’huile d’olives et le jus des raisins sont susceptibles de recevoir l’impureté. On n’offre, sur l’autel (du Temple), que l’huile des olives et le jus des raisins.