L’usage abusif [me’ila] des taureaux et des boucs brûlés [est puni dès] leur consécration.
[Une fois] abattus, ils sont susceptibles d’être disqualifiés [pour le sacrifice] par [le contact
avec] celui qui s’est immergé ce jour-là, par [le contact avec] celui qui n’a pas encore
[apporté d’offrande] expiatoire, et par le fait [que leur sang a été] laissé toute la nuit. [Une
fois] leur sang aspergé, ils sont passibles [de karet] pour [leur consommation], en raison de
[la violation de l’interdiction de] piggoul, [de l’interdiction de] notar et [de l’interdiction de
manger de la viande sacrificielle alors que] le rituel est impur. Et l’usage abusif [me’ila] de
leur [chair est puni même lorsqu’elle se trouve] à la place des cendres, jusqu’à ce que la chair
soit [entièrement] brûlée.