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Etude sur Texte

Traité Kritout

Chapitre 4 - Michna 2

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כְּשֵׁם שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב וְחֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד
אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת,
כָּךְ עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן
אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא אָשָׁם אֶחָד.
אִם הָיְתָה יְדִיעָה בֵּינְתַיִם,
כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵבִיא חַטָּאת עַל כָּל אַחַת וְאַחַת,
כָּךְ הוּא מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כָּל אַחַת וְאַחַת.
כְּשֵׁם שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב וְדָם נוֹתָר וּפִגּוּל בְּהֶעְלֵם אֶחָד
חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת,
כָּךְ עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כָּל אַחַת וְאַחַת.
חֵלֶב וְנוֹתָר לְפָנָיו,
אָכַל אֶחָד מֵהֶם וְאֵין יָדוּעַ אֵיזֶה מֵהֶם אָכַל,
אִשְׁתּוֹ נִדָּה וַאֲחוֹתוֹ עִמּוֹ בַּבַּיִת,
שָׁגַג בְּאַחַת מֵהֶן וְאֵין יָדוּעַ בְּאֵיזוֹ מֵהֶן שָׁגַג,
שַׁבָּת וְיוֹם הַכִּפּוּרִים וְעָשָׂה מְלָאכָה בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת,
וְאֵין יָדוּעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן עָשָׂה,
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּב חַטָּאת,
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי:
לֹא נֶחְלְקוּ עַל הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת,
שֶׁהוּא פָּטוּר,
שֶׁאֲנִי אוֹמֵר:
מִקְצָת מְלָאכָה עָשָׂה מֵהַיּוֹם, וּמִקְצָתָהּ לְמָחָר;
וְעַל מַה נֶּחְלְקוּ?
עַל הָעוֹשֶׂה בְּתוֹךְ הַיּוֹם,
וְאֵין יָדוּעַ אִם בְּשַׁבָּת עָשָׂה,
וְאִם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים עָשָׂה,
אוֹ עַל הָעוֹשֶׂה וְאֵין יָדוּעַ מֵעֵין אֵיזוֹ מְלָאכָה עָשָׂה,
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּב חַטָּאת,
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה:
פּוֹטְרוֹ הָיָה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַף מֵאָשָׁם תָּלוּי:
De même que [dans le cas] où l’on mange [sans le savoir un morceau de] graisse interdite,
[puis un autre morceau de] graisse interdite dans un même intervalle de conscience, on ne
peut [apporter] qu’un seul sacrifice pour le péché ; de même, dans [le cas où l’]on ignore
[leur statut et où l’on les mange sans le savoir dans un même intervalle de conscience, on ne]
peut [apporter] qu’un seul sacrifice provisoire pour le péché. [Mais]si l’on a eu connaissance
entre [la première et la deuxième consommation de graisse qu’il existe une possibilité que la
graisse soit interdite, la halakha est différente :] de même qu’on [est tenu d’]apporter un
sacrifice pour le péché pour chaque [morceau lorsqu’on a eu connaissance de leur statut
interdit entre chaque consommation], de même [on doit] apporter un sacrifice provisoire
pour le péché pour chaque [fois qu’on a consommé un aliment susceptible d’être interdit
après avoir pris connaissance de leur statut incertain entre chaque consommation
involontaire]. De même que [dans le cas] où quelqu’un a mangé [de la graisse interdite], du
sang, du piggoul et du notar en une seule fois, il est tenu [d’apporter un sacrifice d’expiation]
pour chacun d’eux, de même dans [le cas où il] ignore leur [statut et qu’il les a mangés sans
s’en rendre compte pendant une seule fois, il doit] apporter un sacrifice de culpabilité
provisoire pour chacun d’eux. [Si quelqu’un a devant lui des morceaux de] graisse interdite
et du notar et qu’il en a mangé un sans savoir lequel d’entre eux il a mangé ; ou si sa femme
en période de menstruation et sa sœur [étaient] avec lui dans la maison et qu’il [a eu des
rapports sexuels] avec l’une d’elles sans s’en rendre compte ; ou si Chabbat et Yom Kippour
[sont adjacents] et qu’il a effectué un travail [interdit pendant la période] du crépuscule
intermédiaire sans savoir lequel des [jours] il a effectué [le travail, dans tous ces cas], Rabbi
Eliezer considère que [le transgresseur] est tenu [d’apporter] un sacrifice d’expiation, Rabbi
Yéhochoua a dit : « [Rabbi Éliézer] et [Rabbi Yéhochoua] ne sont pas en désaccord au sujet
de celui qui accomplit un travail interdit pendant la période intermédiaire du crépuscule , car
ils sont d’accord pour dire [qu’il est exempté, comme je le dis : il a] accompli une partie [du
travail] aujourd’hui et une autre le lendemain. » Sur quel [cas étaient] - ils en désaccord ?
Sur [le cas de] celui qui accomplit [un travail interdit] en plein jour, et il ne sait pas si c’était
le Chabbat qu’il a accompli ou si [c’était] le jour de Kippour qu’il l’a accompli ; ou sur le cas
de celui qui accomplit [un travail interdit] et il ne sait pas quel travail il a accompli. Car [dans
ces cas], Rabbi Éliézer [le juge] responsable d’[apporter] un sacrifice d’expiation, et Rabbi
Yéhochoua le juge exempté. Rabbi Yehuda a dit : Rabbi Yehochoua le considérerait même
exempté d'[apporter] un sacrifice de culpabilité provisoire.
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