De même que [dans le cas] où l’on mange [sans le savoir un morceau de] graisse interdite,
[puis un autre morceau de] graisse interdite dans un même intervalle de conscience, on ne
peut [apporter] qu’un seul sacrifice pour le péché ; de même, dans [le cas où l’]on ignore
[leur statut et où l’on les mange sans le savoir dans un même intervalle de conscience, on ne]
peut [apporter] qu’un seul sacrifice provisoire pour le péché. [Mais]si l’on a eu connaissance
entre [la première et la deuxième consommation de graisse qu’il existe une possibilité que la
graisse soit interdite, la halakha est différente :] de même qu’on [est tenu d’]apporter un
sacrifice pour le péché pour chaque [morceau lorsqu’on a eu connaissance de leur statut
interdit entre chaque consommation], de même [on doit] apporter un sacrifice provisoire
pour le péché pour chaque [fois qu’on a consommé un aliment susceptible d’être interdit
après avoir pris connaissance de leur statut incertain entre chaque consommation
involontaire]. De même que [dans le cas] où quelqu’un a mangé [de la graisse interdite], du
sang, du piggoul et du notar en une seule fois, il est tenu [d’apporter un sacrifice d’expiation]
pour chacun d’eux, de même dans [le cas où il] ignore leur [statut et qu’il les a mangés sans
s’en rendre compte pendant une seule fois, il doit] apporter un sacrifice de culpabilité
provisoire pour chacun d’eux. [Si quelqu’un a devant lui des morceaux de] graisse interdite
et du notar et qu’il en a mangé un sans savoir lequel d’entre eux il a mangé ; ou si sa femme
en période de menstruation et sa sœur [étaient] avec lui dans la maison et qu’il [a eu des
rapports sexuels] avec l’une d’elles sans s’en rendre compte ; ou si Chabbat et Yom Kippour
[sont adjacents] et qu’il a effectué un travail [interdit pendant la période] du crépuscule
intermédiaire sans savoir lequel des [jours] il a effectué [le travail, dans tous ces cas], Rabbi
Eliezer considère que [le transgresseur] est tenu [d’apporter] un sacrifice d’expiation, Rabbi
Yéhochoua a dit : « [Rabbi Éliézer] et [Rabbi Yéhochoua] ne sont pas en désaccord au sujet
de celui qui accomplit un travail interdit pendant la période intermédiaire du crépuscule , car
ils sont d’accord pour dire [qu’il est exempté, comme je le dis : il a] accompli une partie [du
travail] aujourd’hui et une autre le lendemain. » Sur quel [cas étaient] - ils en désaccord ?
Sur [le cas de] celui qui accomplit [un travail interdit] en plein jour, et il ne sait pas si c’était
le Chabbat qu’il a accompli ou si [c’était] le jour de Kippour qu’il l’a accompli ; ou sur le cas
de celui qui accomplit [un travail interdit] et il ne sait pas quel travail il a accompli. Car [dans
ces cas], Rabbi Éliézer [le juge] responsable d’[apporter] un sacrifice d’expiation, et Rabbi
Yéhochoua le juge exempté. Rabbi Yehuda a dit : Rabbi Yehochoua le considérerait même
exempté d'[apporter] un sacrifice de culpabilité provisoire.