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Etude sur Texte

Traité Kritout

Chapitre 2 - Michna 4

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הָאִשָּׁה שֶׁיָּלְדָה וְלָדוֹת הַרְבֵּה,
הִפִּילָה בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים נְקֵבָה,
וְחָזְרָה וְהִפִּילָה בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים נְקֵבָה,
וְהַמַּפֶּלֶת תְּאוֹמִים–
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
מְבִיאָה עַל הָרִאשׁוֹן,
וְאֵינָהּ מְבִיאָה עַל הַשֵּׁנִי;
מְבִיאָה עַל הַשְּׁלִישִׁי,
וְאֵינָהּ מְבִיאָה עַל הָרְבִיעִי.
אֵלּוּ מְבִיאִין קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד:

עַל שְׁמִיעַת הַקּוֹל,
וְעַל בִּטּוּי שְׂפָתַיִם,
וְעַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו,
וְהַיּוֹלֶדֶת,
וְהַמְּצֹרָע.
וּמַה בֵּין הַשִּׁפְחָה לְבֵין כָּל הָעֲרָיוֹת?

שֶׁלֹּא שָׁוְתָה לָהֶן,
לֹא בָּעֹנֶשׁ וְלֹא בַּקָּרְבָּן.
שֶׁכָּל הָעֲרָיוֹת בְּחַטָּאת,
וְהַשִּׁפְחָה בְּאָשָׁם;
כָּל הָעֲרָיוֹת בִּנְקֵבָה,
וְשִׁפְחָה בְּזָכָר.
כָּל הָעֲרָיוֹת,
אֶחָד הָאִישׁ וְאֶחָד הָאִשָּׁה
שָׁוִין בְּמַכּוֹת וּבְקָרְבָּן,
וּבְשִׁפְחָה
לֹא הִשְׁוָה אֶת הָאִישׁ לָאִשָּׁה בְּמַכּוֹת,
וְלֹא אֶת הָאִשָּׁה לָאִישׁ בְּקָרְבָּן.
כָּל הָעֲרָיוֹת
עָשָׂה בָּהֶן אֶת הַמְּעָרֶה כַּגּוֹמֵר,
וְחַיָּב עַל כָּל בִּיאָה וּבִיאָה.
זֶה חֹמֶר הֶחְמִיר בַּשִּׁפְחָה,
שֶׁעָשָׂה בָּהּ אֶת הַמֵּזִיד כְּשׁוֹגֵג:
[La Michna continue avec la dernière des cinq situations dans lesquelles une seule offrande
est apportée pour expier plusieurs transgressions :] une femme qui a donné naissance à
plusieurs enfants. [Il s’agit du cas où une femme a donné naissance à une fille, après quoi elle
est rituellement impure pendant quatorze jours, puis entre dans une période de soixante-six
jours de pureté rituelle, même si elle a des saignements utérins. Néanmoins, pendant cette
période intermédiaire, elle est encore quelque peu impure, il lui est donc interdit d’entrer
dans le Temple ou de manger de la nourriture consacrée, et à la fin de cette période, elle doit
apporter une offrande]. Et [pendant ces jours de pureté rituelle], elle [est tombée enceinte à
nouveau et a ensuite avorté un fœtus] féminin dans les quatre-vingts [jours suivant la
première fausse couche], puis [est tombée enceinte] à nouveau et a avorté [un autre fœtus]
féminin dans les quatre-vingts [jours suivant la première fausse couche. Dans cette situation,
lorsqu’elle achève finalement son processus de purification, elle apporte une seule offrande
pour toutes les naissances et les fausses couches]. La [même halakha s’applique à une femme]
qui avorte plusieurs [fœtus issus d’une même grossesse à différents moments, chaque fœtus
ayant avorté avant d’avoir achevé la période de purification de quarante jours pour un garçon
ou de quatre-vingt jours pour une fille pour le fœtus précédent. Lorsqu’elle a achevé son
processus de purification, elle apporte une seule offrande pour toutes les fausses couches].
Rabbi Yéhouda dit : [Dans ces cas, une seule offrande ne suffit pas pour toutes les naissances
ou fausses couches]. Elle apporte [plutôt une offrande] pour la première [naissance ou fausse
couche et] n’apporte pas [d’offrande] pour la deuxième [fausse couche, car elle a eu lieu
avant la fin de la période de purification pour la première]. Elle apporte [ensuite une offrande]
pour la troisième [fausse couche] et n’apporte pas[d’offrande] pour le quatrième [fœtus, car
elle a avorté avant la fin de la période de purification pour le troisième fœtus].
Voici [les cinq situations mentionnées dans la Michna dans lesquelles on] apporte une
offrande à échelle mobile ('olé wéyored) : “pour entendre la voix [d'un serment”, c'est-à-dire
lorsqu'on a prêté un faux serment selon lequel on n'a aucun témoignage à fournir sur une
question donnée ;] et “pour l'expression des lèvres”, [qui est un cas où l'on a prêté un faux
serment sur une autre question ;] et pour [la]souillure du [Temple, en y entrant alors qu'il est
rituellement impur], ou [la souillure] de ses aliments sacrificiels, [en les mangeant alors qu'il
est rituellement impur ;] et une femme après un accouchement ; et un lépreux [à la fin de
son processus de purification].
Quelles sont [les différences] entre [une servante fiancée] et toutes les [autres personnes]
avec lesquelles les relations sont interdites ? [La différence est] que [le statut de la servante]
n'est pas égal à leur [statut], ni en ce qui concerne la punition, ni en ce qui concerne
l'offrande, car [celui qui s'engage involontairement dans des relations avec] l'une de celles
avec lesquelles les relations sont interdites [est passible] d'[un sacrifice] pour le péché, et
[au contraire, celui qui s'engage involontairement dans des relations avec une] servante
[fiancée est passible] d'un sacrifice de culpabilité. [Celui qui s'engage involontairement dans
des relations avec] l'une de celles avec lesquelles les relations sont interdites [apporte un
animal] femelle, et [celui qui s'engage involontairement dans des relations avec une]servante
[fiancée apporte] un [animal mâle, car un sacrifice pour le péché est une femelle et un sacrifice
de culpabilité est un mâle.
En outre, en ce qui concerne les rapports sexuels avec] des personnes avec lesquelles les
rapports sexuels sont interdits, l’homme et la femme sont égaux en ce qui concerne [le
fouet] s’ils [ont été avertis], et en ce qui concerne [le devoir d’apporter] une offrande [s’ils
l’ont fait sans le savoir]. Et dans [le cas de celui qui a des rapports sexuels avec] une servante,
[la Torah] n’a pas assimilé l’homme à la femme en ce qui concerne le fouet, [car elle seule
est flagellée, comme nous l’expliquerons], et [la Torah] n’a pas assimilé la femme à l’homme
en ce qui concerne le [devoir d’apporter] une offrande, [car elle n’en apporte pas].
En ce qui concerne [les rapports sexuels avec] des personnes avec lesquelles les rapports
sexuels sont interdits, [la Torah] a rendu [le statut halakhique de] celui qui a des [rapports
sexuels initiaux [hame’areh] comme] celui [de celui qui les achève], et il est tenu [d’apporter
une offrande pour le péché]. Pour chaque [acte] sexuel [qu’il accomplit sans le savoir. En
revanche, dans le cas de relations avec une servante fiancée, on n’est tenu que d’accomplir
l’acte sexuel, et l’homme n’apporte qu’une seule offrande pour plusieurs transgressions].
C’est une rigueur [que la Torah] a imposée à l’égard de la servante [par rapport aux autres
personnes avec lesquelles les relations sont interdites : la Torah] a établi son statut de telle
[sorte que] celui [qui a des relations avec elle] intentionnellement est comme [celui qui le
fait] sans le savoir, [car tous deux sont tenus d’apporter un sacrifice de culpabilité, tandis que
celui qui a des relations avec des personnes avec lesquelles les relations sont interdites n’est
tenu d’apporter un sacrifice d’expiation que s’il le fait sans le savoir].
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