Lorsqu’un chien et un chevreau ont sauté du haut d’un toit et qu’ainsi, ils brisent des objets [en contrebas], il (le propriétaire de ces animaux) paie l’intégralité du dommage, car ils sont considérés comme MOU’AD [dès le départ pour ce type de dommage].
Lorsqu’un chien aura pris (dérobé) une galette [dans un four], puis qu’après être parti sur une meule de foin, il aura consommé la galette et mis le feu à le meule [par le biais d’une braise qui serait tombée de la galette] ;
pour la galette, il (le propriétaire du chien) paie l’intégralité du dommage, tandis que pour la meule, il [ne] paie [que] la moitié du dommage.