המוציא כיכר לרשות הרבים, חייב; הוציאוהו שניים, פטורין. אם לא יכול אחד להוציאו, והוציאוהו שניים--חייבין; רבי שמעון פוטר. המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי--פטור אף על הכלי, שהכלי טפילה לו. את החי במיטה--פטור אף על המיטה, שהמיטה טפילה לו; את המת במיטה, חייב. וכן כזית מן המת, וכזית מן הנבילה, וכעדשה מן השרץ--חייבין; ורבי שמעון פוטר
Celui qui sort un pain dans le domaine public est redevable ; s’ils l’ont sorti à deux, ils sont quittes. [Au cas où] un seul homme ne peut pas sortir et qu’ils l’ont sorti à deux, ils sont redevables. Et Rabbi Chimon les déclare quittes. Celui qui sort une quantité d’aliments inférieure au Chi’our (interdit), dans un récipient, est quitte pour le récipient aussi, parce que le récipient est accessoire par rapport à lui (l’aliment). Celui qui transporte un homme vivant sur un lit, est quitte également pour le lit, parce que le lit est accessoire par rapport à lui. Celui qui transporte un mort sur un lit est redevable. De même [celui qui transporte] le « volume d’une olive » d’un mort, le « volume d’une olive » d’une bête morte, et « le volume d’une lentille » d’un chérèts (un des 8 rampants/reptiles) mort, est redevable. Et Rabbi Chimon l’exempte.