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Mariés civilement sans 'Houppa : me couvrir la tête ?

Rédigé le Jeudi 18 Mai 2023
La question de Anonyme

Bonjour,

Je suis mariée civilement depuis plusieurs années, mais nous n'avons pas fait de 'Houppa.

Ai-je l'obligation de me couvrir la tête avec la perruque ou un foulard ?

Merci pour votre réponse.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40332 réponses

Bonjour,

1. Vous n'avez aucune obligation de vous couvrir les cheveux étant donné que votre mariage n'est pas valide selon la Halakha.

2. Même si vous désirez adopter une attitude rigoureuse, ce n'est absolument pas une chose à faire.

3. Vous n'êtes pas mariée religieusement, donc, vous ne devez pas vous couvrir la tête.

4. Dans le cadre de ces réponses, il n'est pas possible de s'attarder sur les raisons de cette interdiction. Tsits Eliézer, volume 22, réponse 67, volume 2, réponse 19, volume 11, réponse 81, Iguerot Moché - Even Haézer, volume 2, réponse 19

5. Il est interdit d’avoir un rapport sans être passé par deux étapes - les Kiddouchine [donation de la "bague"] et la 'Houppa. Sans cela, il s’agit d’une très grave interdiction. Rambam, Hilkhot Ichout, chapitre 10, Halakha 6, Massékhet Kalla, chapitre 1, Michna 1, Choul'han 'Aroukh - Even Haézer, chapitre 34, Halakha 1, chapitre 55, Halakha 1-2, Chi'ouré Rabbi David [Povarski] sur Talmud Ketoubot 7b, passage 452.

6. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour la procédure à suivre, je vous invite à me contacter par le biais du service téléphonique - Question au Rav - tous les jours, de 09h30 [heure française] à 00h30. Depuis la France, au 01.80.20.50.00. Depuis Israël, au 02.374.15.15. Tapez sur la touche 2 pour le service Question au Rav.

7. Le Yi'houd [isolement] avec un homme autre que son mari [excepté avec certains proches] est strictement interdit. Voir Choul'han 'Aroukh - Even Haézer, chapitre 22, Halakha 2.

8. La permission d'attarder son regard sur une femme non mariée n'existe que lorsqu'il s'agit d'une femme avec laquelle il est possible de se marier et que c'est dans l'intention de se marier religieusement avec elle. Donc, par votre manière de faire, non seulement, vous transgressez de graves interdictions mais vous entraînez l'homme en question dans la faute au lieu de l'en empêcher. Voir Choul'han 'Aroukh - Even Haézer, chapitre 21, Halakha 3.

9. Le fait de toucher une femme n'étant pas la sienne est une faute très grave et à plus forte raison si elle est Nidda. Choul'han 'Aroukh - Even Haézer, chapitre 20, Halakha 1, Choul'han ‘Aroukh - Yoré Déa, chapitre 195, Halakha 2.

10. Pour des explications supplémentaires, lisez la seconde partie de la réponse ci-dessous :

https://www.torah-box.com/question/rapports-avant-le-mariage-permis_3137.html

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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