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Etude sur Texte

Traité 'Orla

Chapitre 1 - Michna 5

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אִילָן שֶׁנֶּעֱקַר וּבוֹ בְּרֵכָה, וְהוּא חָיֶה מִמֶּנָּה,
חָזְרָה הַזְּקֵנָה לִהְיוֹת כַּבְּרֵכָה.
הִבְרִיכָהּ שָׁנָה אַחַר שָׁנָה, וְנִפְסְקָה,
מוֹנֶה מִשָּׁעָה שֶׁנִּפְסְקָה.
סִפּוּק הַגְּפָנִים, וְסִפּוּק עַל גַּבֵּי סִפּוּק,
אַף עַל פִּי שֶׁהִבְרִיכָן בָּאָרֶץ, מֻתָּר.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
מָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ יָפֶה, מֻתָּר;
וּמָקוֹם שֶׁכֹּחָהּ רָע, אָסוּר.
(וְכֵן) בְּרֵכָה שֶׁנִּפְסְקָה וְהִיא מְלֵאָה פֵּרוֹת,
אִם הוֹסִיף בְּמָאתַיִם, אָסוּר:
Lorsqu’un arbre déraciné était pourvu de provignement et qu’il vit désormais de cette nouvelle
souche, l’ancien tronc prend le même titre (au point de vue de l’âge) que le provin (et tous deux
seront jeunes). Si l’on a renouvelé le provin plusieurs années de suite et qu’à un moment l’on a
cessé, on compte les trois années de plantation à partir du moment de la cessation. Quant aux vignes
rattachées par la greffe, ou les ceps attachés à ce lieu, si même ils sont provignés, leurs fruits n’étant
pas nouveaux sont permis. Rabbi Méïr dit : si elles ont une force vive (et tirent leur suc du premier
plant), les fruits sont permis ; au cas contraire ; ils sont interdits. De même, lorsqu’on a coupé un
provin plein de fruits, ils sont permis de suite ; et si l’on attend une addition de 200 fruits, ils sont
interdits.
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