[En ce qui concerne les] maisons des cours [sans murs mentionnées dans la Torah (voir Vayikra 25,31), c'est-à-dire les maisons des villages qui ne sont pas entourées de murs], on leur accorde les dispositions exceptionnelles qui [s'appliquent] aux maisons des villes fortifiées et les dispositions exceptionnelles qui [s'appliquent] aux champs. [Ils sont donc] rachetables immédiatement et [pendant] les douze mois [qui suivent la vente], comme [dans] la [vente des] maisons [des villes fortifiées, et non comme les champs, qui ne peuvent être rachetés qu'après deux ans]. Et ils quittent [la possession de l'acheteur] pendant l'[année du Yovel] ou avec une déduction [annuelle sur l']argent [du prix de vente], comme pour la [vente des] champs. [En revanche, les maisons des villes fortifiées deviennent la possession de l'acheteur à perpétuité après un an, et si elles sont rachetées dans l'année, l'acheteur paie le prix de vente intégral]. Et ce sont les maisons des cours [sans murs dont la règle a été enseignée dans la michna précédente : Toute ville dans laquelle il y a] deux cours [contenant chacune] deux maisons, bien qu'elle soit entourée d'un mur de l'époque de Josué, fils de Noun, leur [statut halakhique] est semblable à celui des maisons aux [cours sans murs].