Bonjour Rav,
La vente du 'Hamets en ligne a-t-elle une réelle valeur Halakhique ? Ne faut-il pas un Kinyan ?
Kol Touv.
Bonjour,
Le Kinyan, généralement, exigé est une coutume, mais il n’est absolument pas obligatoire ou indispensable.
Explications :
1. Suite à de nombreux problèmes lors des transactions avec le non-juif, la vente n'est plus réalisée par chacun, particulièrement, elle est gérée et dirigée par un Rav.
Voir Sdé ‘Hémed, Ma’arékhet ‘Hamets Oumatsa, chapitre 9, passage 6.
2. Chaque membre de la communauté se tourne vers le Rav en signant une procuration afin de lui donner plein pouvoir sur son 'Hamets.
3. Le Rav n'acquiert pas le 'Hamets, il est le délégué de chacun des membres de la communauté pour mener à bien la transaction avec le non-juif.
4. D'après la Halakha, il n'est absolument pas nécessaire de signer une procuration pour déléguer le Rav, il suffit pour cela de lui en faire part verbalement [et même par téléphone].
Voir Rambam, Hilkhot Mékhira, chapitre 5, Halakha 11-13, Choul'han ‘Aroukh - ‘Hochen Michpat, chapitre 182, Halakha 1 et Mékhirat ‘Hamets Kéhilkhata, chapitre 17, Halakha 11.
5. Cependant, nos Maîtres ont exigé de faire un acte concret pour mettre en relief la volonté et la sincérité du vendeur d'une manière indiscutable et incontestable - « Les paroles s'envolent, les écrits restent ! ».
6. En d'autres termes, lorsqu'une personne donne le plein pouvoir au Rav en le certifiant par écrit, elle prouve [d’une manière indiscutable] son consentement et sa prédisposition à accepter toutes les démarches qui s'en suivent, d'une manière irréfutable.
7. Afin de renforcer la nomination du Rav en tant que délégué [mandataire] ayant tous les pouvoirs sur le 'Hamets, il est habituel d'exiger [mais ce n’est absolument pas indispensable] de chaque vendeur de procéder à l'accomplissement d'un autre « acte » prouvant concrètement qu'il transmet tous les pouvoirs au Rav, qui agira comme bon lui semble, avec les produits mis à sa disposition.
Cet acte est le Kinyan Soudar. Il consiste à soulever un objet [c'est un tissu [Soudar] qui est généralement utilisé ou tout autre objet] appartenant au Rav ou à tout autre personne lui ayant donné la permission de l'utiliser à cette fin - mais pas au vendeur du 'Hamets.
Voir Choul'han ‘Aroukh - 'Hochen Michpat, chapitre 195, Halakha 2-3.
En faisant l'acquisition de cet objet, le propriétaire du 'Hamets est amené à faire preuve [d'une manière supplémentaire] de sa détermination à transmettre au Rav tous ses droits sur son 'Hamets.
Cette pratique [n'étant pas obligatoire ou indispensable] est réalisée par de nombreuses autorités rabbiniques.
Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.