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Tatouages "juifs"

Rédigé le Mardi 26 Août 2014
La question de Eden A.

Chalom,

D'après Rav Ovadia Yossef, est-il permis de faire des tatouages avec des signes juifs (Maguen David...) ?

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40330 réponses

D'après le Rav Ovadia Yossef, et selon TOUS les décisionnaires, cela est strictement interdit !

S'il s'agit d'un tatouage NON PERMANENT cela n'est pas interdit d'après certains décisionnaires si elles sont réalisées de manière à satisfaire aux conditions mentionnées dans la Halakha.

Cependant, même les tatouages permis sont à éviter car il faut éviter à tout prix de reproduire le comportement des non-juifs.

A ce sujet, voir :

Rambam Hilkhot Avoda Zara chapitre 12, Halakha 11, Choul'Han 'Aroukh Yoré Déa chapitre 180, Min'hat 'Hinoukh Mitsva 253, Chevet Halévi volume 3, question 111, Chevet Halévi volume 10, question 137.

Pisské Din Yéroushalaïm, Diné Mamonot Birouré Yahdout 4, pages 153-157 [dans cette référence, il s'agit d'une femme ayant fait un maquillage permanent et après avoir pris connaissance de l'interdiction, elle souhaite récupérer son argent car l'esthéticienne lui a fait croire que cela est permis].

A propos de la micro-pigmentation [coloration de la zone] des sourcils :

Cette question fait l’objet d’une grande discussion parmi les décisionnaires.

1. L’avis de Rav Ovadia Yossef est rapporté dans son ouvrage Taharat Habayit [édition 5766], volume 3, page 29, Halakha 8 et note 10, pages 29-34.

2. Il est à noter que Rav Ovadia Yossef demande de faire tous les efforts, dans la mesure du possible, pour éviter d’agir de la sorte. Mais s’il s’agit d’un cas de force majeure [pilosité vraiment insuffisante, dissimulation d’un défaut désagréable et dérangeant, par exemple], il est possible d’adopter une attitude permissive.

Voir, également, Nétivot Adam [Rav Matityahou Deutsch], volume 1, réponse 43 [excellent développement], Rav Acher Weïss dans Min’hat Acher, volume 2, réponse 56, Nichmat Avraham, Yoré Déa, chapitre 180, 1.

3. D’autres avis sont rapportés dans la décision rendue par le Rav Baroukh Chraga dans Véhaya Haolam, pages 158-164 et dans Vachav Vérafa [Rav Rephaël Eïferss], volume 1, réponse 45 ainsi que dans la note 10 mentionnée précédemment.

A ce sujet, voir également, Chévet Halévi volume 10, question 137 et Pisské Din Yéroushalaïm, Diné Mamonot Birouré Yahdout 4, pages 153-157 [dans cette référence, il s'agit d'une femme ayant fait un maquillage permanent et après avoir pris connaissance de l'interdiction, elle souhaite récupérer son argent car l'esthéticienne lui a fait croire que cela est permis], Kovets Te’houmin, volume 18, année 5758, pages 110-114, Kovets Or Israël, Nissan 5759, page 16.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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