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Statut d'un suicidé

Rédigé le Dimanche 18 Août 2019
La question de Naphtali F.

Bonjour Rav,

Ces derniers temps en France, on parle de plus en plus du harcèlement scolaire, et des suicides dus à ça.

J'aimerais savoir quel est le statut de la personne qui s'est suicidée, comme un suicidé ou une victime d'un meurtre ?

Car il y a des arguments des deux côtés pour statuer son statut.

Merci.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40350 réponses

Bonjour,

Le suicide est un acte criminel, strictement interdit par la Torah.

Hachem dit :

"Toutefois, votre sang, qui est votre âme, J'en demanderai compte". Béréchit, chapitre 9, verset 5.

La vie d'un être humain ne lui appartient pas, elle appartient à Hachem.

Bien que Noa'h ait eu la permission de tuer les animaux, il n'a pas reçu la permission de se suicider.

Seul Hachem a le droit de mettre fin à la vie d'un être humain.

Voir Talmud Baba Kama 91b et Rachi sur Béréchit, chapitre 9, verset 5.

D’une manière générale, on ne considère un suicide comme tel que si l’on est plus que certain qu’il s’agit d’un suicide sous certaines conditions.

C’est pourquoi, ne sera pas considérée comme suicidée, la personne :

1. Atteinte de folie, de dépression nerveuse ou craignant des violences corporelles,

2. Qui se donne la mort par douleur, chagrin, maladie,

3. Prisonnière qui se tue pendant son internement par la suite de mauvais traitement,

4. Qui se tue en pensant que son geste pardonnera ses fautes. Elle est, toutefois, fautive dans un tel cas,

5. Qui meurt après qu’elle ait regretté son geste.

On ne pourra pas associer l’origine d’une mort avec les intentions de suicide, avouées par le passé.

Si une personne désire se suicider, on ne tiendra pas compte de ses intentions suicidaires, si on la trouve morte par la suite ; même si une lettre nous indique sa volonté de mourir. Il est possible qu’elle ait regretté son intention avant de mourir [elle aurait fait Techouva] ou que la mort lui ait été pénible.

Donc, il sera possible de :

Déchirer ses vêtements [Kri’a] et réciter la Brakha appropriée [au moment de l'enterrement],

Prendre le deuil durant les sept jours,

Prier dans la maison en deuil durant les sept jours,

Réciter les Kaddich,

Réciter la Hachkava,

Lire la Haftara, le Chabbath,

Etudier des Michnayot et donner de la Tsédaka pour l’élévation de son âme,

Allumer des bougies durant les douze mois suivant le décès.

A ce sujet, voir Guécher Ha’haïm, volume 1, chapitre 25 et Even Israël - La pierre d’Israël, pages 191-193.

De nombreux décisionnaires permettent à la famille d’accomplir ces actes même si le défunt est, réellement, considéré comme un suicidé.

Voir Guécher Ha’haïm, volume 1, chapitre 25 et Even Israël - La pierre d’Israël, pages 191-193.

Pratiquement, la décision d’un Rav est toujours indispensable pour statuer [enterrement, etc.] en fonction de l’état de la personne et de sa maladie, si elle est considérée comme suicidée ou non.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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