Logo Torah-Box

Séder de Pessa'h pour un incirconcis

Rédigé le Mercredi 7 Mars 2018
La question de Jeremy L.

Chalom,

Un Juif qui n'est pas circoncis a-t-il le droit de faire le Séder de Pessa'h ? Car la Torah écrite enseigne qu'un incirconcis ne doit pas être à table ce soir-là.

Une personne en cours de conversion peut-elle faire le Séder ?

Toda Rabba Rav.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
39955 réponses

Bonjour,

1. Un juif qui, pour une raison ou une autre, n’est pas circoncis a l’obligation de consommer de la Matsa durant les / le soir[s] du Séder.

Voir Talmud Pessa’him 28b [bas de la page], Mikraé Kodech - Pessa'h [Rav Moché Harrari], chapitre 9, note 20 et Nité Gavriel, volume 2, chapitre 90, Halakha 21.

2. Il a, également, l’obligation d’accomplir toutes les Mitsvot du soir du Séder. Voir Nité Gavriel, volume 2, chapitre 90, Halakha 21.

3. Voir Min’hat ‘Hinoukh, fin de la Mitsva 6, Méiri sur Talmud Pessa’him 28b, Rachach sur Talmud Pessa’him 115a, à propos du Maror, à l’époque où il y avait le Beth Hamikdach.

4. L’interdiction à laquelle vous faites allusion est mentionnée dans Chémot 12, verset 48, mais dans cette référence, il s’agit, uniquement, de la consommation du Korban Pessa'h.

5. En ce qui concerne l’invitation d’un non-juif pour le Séder, cliquez sur le lien suivant :

http://www.torah-box.com/question/inviter-un-goy-au-seder-de-pessa-h_10104.html

Le non-juif ne consommera ni la Matsa du Motsi, ni celle de l’Afikoman, ni le Korekh.

Voir Ben Israël Lénokhri - Ora’h ‘Haïm, chapitre 24, Halakha 16, [page 386].

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

La Chemita : Mitsva en Or

La Chemita : Mitsva en Or

Tout savoir sur la Chemita" (année sabbatique) qui se renouvelle tous les 7 ans : l'arrêt des travaux agricoles, la sainteté des fruits, l'annulation des dettes, la vente des terres,...

acheter ce livre télécharger sur iTunes

Avez-vous aimé ?
Soyez le premier à commenter cette réponse Rav Gabriel DAYAN