Chalom Rav,
Concernant le rinçage du hareng pendant Chabbath, quel est l'avis des décisionnaires Séfarades et Ashkénazes ?
Est-il permis de le tremper dans un ustensile, étant donné qu'il ne fait pas partie des "Kalé Habichoul" ? De plus, le Michna Broura qu'il peut être consommé froid. Comment structurer tous les avis ?
Enfin, qu'en est-il à propos de tous les autres poissons cités par le Talmud qui sont susceptibles de cuire rapidement : doit-on les considérer comme des "Kalé Habichoul" ou non ?
Par avance merci.
Bonjour,
Tout commence par la Michna rapportée dans le traité Chabbath (pages 39 et 145) qui enseigne que tout aliment déjà cuit - et sec d'après certain décisionnaires - à l'entrée du Chabbath peut être de nouveau trempé dans de l'eau bouillante le Chabbath car on il ne peut y avoir une deuxième fois cuisson ; tandis que lorsque l'aliment n'a pas été préalablement cuit, il est interdit de le faire tremper dans de l'eau bouillante. Cependant, on pourra le rincer à l'eau ébouillantée, par le biais d'un versement, qui n'est pas considéré comme ayant la capacité de cuire (Kéli Chéni). Voir Tossefot page 39.
En revanche, cela est interdit sur des petits poissons salés qui peuvent cuire rapidement (Malia'h Héyachan et Koulyas Hispanin) car eux sont considérés Kali Habichoul.
Rachi, page 145, explique que ces poissons salés ne peuvent être consommés uniquement après avoir été rincés à l’eau bouillante et ceci reviendrait donc à les cuire. L’intention de Rachi est de nous dire que, bien qu’il n’y ait pas là de cuisson moléculaire, mais uniquement une sorte de lavage du sel incrusté dans la chair du poisson, cependant, puisque ce lavage est effectuée par une source de chaleur liée au feu et qu’elle rend consommable notre poisson, cela est interdit par la Torah.
Nous déduisons de là que s’il n’y avait pas besoin de l’eau bouillante pour être rendu consommable mais que de l’eau froide aurait suffi, il n’y aurait pas l’interdit de cuisson dans ce cas.
C’est bien ce que tient le Beth Yossef au chapitre 318 lorsqu’il objecte au Sefer Hapardess qui interdisait de rincer à l’eau chaude un poisson salé bien que celui-ci était consommable après avoir été rincé à l’eau froide. C’est également ainsi que comprend le Maguen Avraham (318:16) la Halakha tranchée par le Choul'han 'Aroukh (voir Ma'hatsit Hachekel).
Le Michna Beroura reprendra la même définition et dira au chapitre 318 alinéa 4, lettre 36 : "D’après cela, le poisson salé qu’on appelle le hareng, qui peut être consommé par le biais d’un rinçage à l’eau froide ou parfois même sans, il est permis de le rincer à l’eau chaude (venu du Kéli Chéni)". Cependant, au niveau de l’application de la loi, le Michna Beroura rapporte l’avis du Taz qui interdit le rinçage du hareng à l’eau chaude mais le permet à l’eau froide.
En résumé, il n’y a pas là de divergence Séfarades - Ashkénazes, juste une discussion dans les décisionnaires de la Halakha concernant le hareng. D'un côté, le Beth Yossef, le Choul'han 'Aroukh et le Maguen Avraham autorisent le rinçage à l’eau chaude (d’un Kéli Chéni), de l’autre le Taz qui ne permet que le rinçage à l’eau froide, et c’est à cet avis que le Michna Beroura nous conseille de nous tenir.
Concernant le fait de savoir s’il existe un interdit de "Maké Bépatich Béohalim", de rendre consommable un aliment le Chabbath (même par le biais de l’eau froide), la majorité des décisionnaires sont d’accord de dire que cet interdit n’existe pas.
Pour répondre à votre seconde question : il est interdit par la Torah de verser de l’eau bouillante (venant d’un Kéli Chéni) sur des petits poissons dont on est susceptible de cuire la chair ('Hazon Ich, chapitre 52 alinéa 19).
Kol Touv.