Chalom Rav,
Pouvez-vous, s’il-vous-plait, m’indiquer la référence du Choul’han Aroukh qui interdit le vin touché par un Mé'halèl Chabbath ?
Je parle de l’interdit lui-même, non pas d’une déduction à partir d’une allusion dans les lois de S’hita (essorer).
Respectueusement.
Chalom Its'hak,
Le Choul'han Aroukh (Yoré Déa, Hilkhot Yayin Nessekh 124,8) tranche explicitement qu'un Moumar (fauteur intentionnel et délibéré), bien qu'il soit circoncit, interdit le vin par son toucher.
Mais qu'appelle-t-on un Moumar ? L'auteur du Choul'han Aroukh (Beth Yossef 119 au nom du Rachba) rapporte que celui qui transgresse volontairement le Chabbath en public (devant 10 personnes ou devant un sage) est considéré comme transgressant toute la Torah (comme l'idolâtre). Par conséquent, le vin qu'il aura touché le rendra interdit à la consommation. Ainsi tranche le Rav Ovadia Yossef (Halikhot 'Olam 7 p.158).
Béhatsla'ha.