Bonjour Kvod Harav,
D'après la Halakha, s'il l'on a un doute quant à la récitation d'une bénédiction, on ne la refait pas, à l'exception du Birkat Hamazone, car c'est un Mitsva Déoraïta.
Cependant, le fait de faire une Brakha Lévatala est un Issour Déoraïta, un interdit de la Torah se trouvant dans les dix commandements, et je ne comprends donc pas la raison qui fait que la Halakha oblige à recommencer le Birkat.
Merci pour ce merveilleux site et le grand Kiddouch Hachem que vous faites.
Bonjour,
Je vous félicite pour votre question. Elle a été posée par de nombreux décisionnaires.
Vous avez mérité d'avoir une étincelle de leur génie.
Qu'Hachem vous protège et vous bénisse.
Continuez d'occuper vos pensées avec de telles questions, vous ne connaîtrez que des Brakhot et de la Sim’ha.
Il est possible d’écrire des dizaines de pages à ce sujet, mais suffisons-nous de ce qui suit.
Selon les décisionnaires qui pensent que Safek Déoraïta La’houmra est une exigence de la Torah - Mine Hatorah
Selon les décisionnaires qui pensent que Safek Déoraïta La’houmra est une exigence de la Torah - Mine Hatorah, la réponse est simple :
La Torah interdit de prononcer le nom d’Hachem en vain, certes, mais la Torah exige tout de même de réciter le Birkat Hamazone en cas de Safek - doute.
En d’autres termes, c’est une sorte de « Guezérat Hakatouv » : bien qu’il soit interdit de réciter une Brakha Lévatala, mais, en cas de doute, cette interdiction n’est pas en vigueur [d’autres exemple similaires existent dans la Torah - Il est interdit de travailler durant Chabbath, mais en cas de Pikoua’h Néfech, pour une Brit Mila ou pour certains Korbanot, cela est absolument permis].
Selon les décisionnaires qui pensent que Safek Déoraïta La’houmra est une exigence des ‘Hakhamim - Midérabanne
Certains décisionnaires affirment que si l’on pense Safek Déoraïta La’houmra Midérabanne, il ne faut pas réciter le Birkat Hamazone en cas de doute, car on transgresserait l’interdiction de Lo Tissa - prononcer plusieurs Noms d’Hachem Lévatala - en vain.
Ces décisionnaires veulent affirmer que Rabbi Yossef Karo ne pense pas Safek Déoraïta La’houmra Midérabanne, car il pense qu’il faut réciter le Birkat Hamazone en cas de doute [Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 209, Halakha 3].
Certains décisionnaires disent que cette question ne dépend absolument pas de la discussion Safek Déoraïta La’houmra - Mine Hatorah ou Midérabanne.
Même si l’on pense que c’est Midérabanane, il est possible de réciter le Birkat Hamazone en cas de doute :
1. Celui qui a consommé du pain et est rassasié a une ‘Hezkat ‘Hiyouv - son obligation est certaine.
Dans une telle éventualité, tous les décisionnaires sont d’accord pour affirmer que Safek Déoraïta La’houmra - Mine Hatorah.
En d’autres termes : tant qu’il n’est pas certain que le consommateur de pain s’est acquitté de son obligation, il doit réciter le Birkat Hamazone.
L’une des preuves à cela :
Selon le Rambam : Safek Déoraïta La’houmra, n’est pas Mine Hatorah mais Midérabanne.
Et pourtant, il pense qu’en cas de doute, il faut réciter le Birkat Hamazone [Hilkhot Brakhot, fin du chapitre 2].
2. Le Pri Mégadim [Pti’ha - introduction - au Choul'han ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm] dit la chose suivante :
De la même manière que les ‘Hakhamim ont instauré toutes sortes de Brakhot, ils ont, également, instauré : en cas de doute, il faut réciter le Birkat Hamazone.
Donc, il n’y a aucun risque de Brakha Lévatala [Brakha en vain] ou Brakha Chééna Tsrikha [Brakha que l’on aurait pu éviter], car on accomplit un ordre des ‘Hakhamim afin d’être certain d’être acquitté de son obligation de réciter le Birkat Hamazone.
Il est toujours possible de poser la question suivante :
"Comment les ‘Hakhamim se sont-ils permis de proposer une telle instauration ? Pourquoi ne craignent-ils pas que le Birkat Hamazone soit une Brakha Lévatala ?"
Il faudra répondre, comme nous l’avons vu précédemment :
Celui qui a consommé du pain et est rassasié a une ‘Hezkat ‘Hiyouv - son obligation est certaine.
Dans un cas de doute, les ‘Hakhamim ont voulu que nous nous acquittions de notre devoir d’une manière certaine.
A ce sujet, voir Eïn Its’hak [édition 5774], volume 2, pages 86-87 et 535-543, Yabi'a Omer, volume 7, Ora’h ‘Haïm, question 33, passage 5 et 6, Ye’havé Da'at, volume 6, question 26, page 138.
Il est à noter que, dans le doute, on récite le Birkat Hamazone uniquement si l'on est bien rassasié.
Sinon, l'obligation est uniquement d'ordre rabbinique et, dans une telle éventualité, la Halakha veut que l'on s'abstienne.
Voir Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 209, Halakha 3 et Michna Broura, passage 10, Or Létsion, volume 2, chapitre 13, Halakha 6 et Yalkout Yossef, chapitre 184, Halakha 3, page 277.
Les femmes Séfarades ne récitent pas le Birkat Hamazone en cas de doute. Voir Kaf Ha'haïm, chapitre 184, passage 25, Yé'havé Daat, volume 6, question 10 et Yalkout Yossef, Otsar Dinim Laïcha Vélabat, chapitre 11, Halakha 8.
Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.