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Questions sur le principe de "Chomé'a Ké'oné"

Rédigé le Jeudi 14 Mai 2020
La question de Anonyme

Chalom Rav,

J'aimerais, dans la mesure du possible, une explication détaillée et précise sur le principe de Chomé'a Ké'oné.

Mes questions principales sont les suivantes :

1. Ce principe concerne uniquement les Mitsvot qui sont précédées d'une Brakha ?

2. Ce principe concerne toutes les Mitsvot ou uniquement une catégorie de Mitsvot (accomplies par l'acte, par la parole, de la Torah, Dérabbanane...) ?

3. Par le biais de ce principe, s'acquitte-t-on uniquement de la Brakha (ce qui nous obligerait à faire ensuite nous-mêmes l'action de la Mitsva), ou s'acquitte-t-on de la Brakha ET de l'acte de celui qui nous acquitte ?

Exemple précis : celui qui désire se rendre quitte de la Mitsva du compte du 'Omer par autrui s'acquitte-t-il, par son écoute, de la Brakha uniquement et il devra donc compter ensuite lui-même, ou s'acquitte-t-il de tout (Brakha et compte) ?

Merci d'avance Rav.

Kol Touv.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40333 réponses

Bonjour,

Pour être le plus précis possible, Bé’ézrat Hachem, je reprends vos questions, une à une.

1. « J'aimerais, dans la mesure du possible, une explication détaillée et précise sur le principe de Chomé'a Ké'oné. Mes questions principales sont les suivantes : Ce principe concerne uniquement les Mitsvot qui sont précédées d'une Brakha ? »

Réponse :

Choméa’ Ka’oné signifie : Celui qui écoute est considéré comme s’il avait prononcé.

Cette règle ne s’applique, absolument, pas à la partie des Mitsvot où il faut faire une action.

Si Réouven porte les Téfilines, cela ne sera jamais considéré comme si Chimon les avaient portés. Par contre, Réouven peut acquitter Chimon de son obligation de réciter la Brakha sur la Mitsva des Téfilines. Voir Maguène Avraham, passage 2 sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 489.

Certains de nos maîtres, expliquent : c’est comme s’il avait, vraiment, prononcé le Brakha. D’autres expliquent : ce n’est pas comme s’il avait, vraiment, prononcé mais il est acquitté de son obligation en écoutant [et cela est suffisant].

Rav Israël Zéev Goostman développe cette idée d’une manière extraordinaire dans Kountressé Chiourim sur Nédarim, premier Chiour, passage 22.

D’autres références où l’on aperçoit cette différence d’analyse : Min’hat Acher sur Bamidbar 13, Birkat Avraham sur Soucca 38b, Kéhilot Yaacov sur Pessa’him, Siman 40, Kéhilot Yaacov sur Brakhot Siman 17.

2. « Ce principe concerne toutes les Mitsvot ou uniquement une catégorie de Mitsvot (accomplies par l'acte, par la parole, de la Torah, Dérabanane...) ? »

Réponse :

Comme nous l’avons souligné précédemment, cette règle ne s’applique, absolument, pas à la partie des Mitsvot où il faut faire une action. Qu’il s’agisse d’une Mitsva mentionnée, explicitement, dans la Torah ou d’une Mitsva instaurée par nos Sages.

Elle s’applique, uniquement, aux Brakhot ou aux textes qu’il faut réciter qui sont une Mitsva - Kiddouch, Hallel, Kriat Chéma’, Brakhot à réciter avant ou après la consommation des aliments, Birkat Halévana, etc. - ou à la Brakha précédant une Mitsva.

Voir Talmud, Soucca 38b, Michna Broura, chapitre 61, passage 40.

3. « Par le biais de ce principe, s'acquitte-t-on uniquement de la Brakha (ce qui nous obligerait à faire ensuite nous-mêmes l'action de la Mitsva), ou s'acquitte-t-on de la Brakha ET de l'acte de celui qui nous acquitte ? Exemple précis : celui qui désire se rendre quitte de la Mitsva du compte du 'Omer par autrui s'acquitte-t-il, par son écoute, de la Brakha uniquement et il devra donc compter ensuite lui-même, ou s'acquitte-t-il de tout (Brakha et compte) ? »

Réponse :

La réponse a été donnée, précédemment.

En ce qui concerne le compte du ‘Omer : il s’agit d’une grande discussion ! Voir Maguène Avraham, passage 2 sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 489, Michna Broura, passage 5, Biour Halakha, passage Oumitsva ‘Al Kol E’had sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 489, Halakha 1, Micheméret ‘Haïm, volume 3, chapitre Séfirat Ha’omer, partie 3.

Les détails concernant les Halakhot de la règle Chomé’a Ka’oné ne sont pas rapportés dans cette réponse qui englobe, uniquement, l’analyse de la compréhension du concept. Voir Maguène Avraham, passage 2 sur Choul'han ‘Aroukh, chapitre 489 et Ma’hatsit Hachékel à propos de Birkat Hamazone, Kriat Chéma’, Téfila.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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