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Presser un citron Chabbath pour assaisonner

Rédigé le Mardi 18 Mars 2014
La question de Frederic G.

Bonjour,

Est-il permis de presser un citron, au dessus de son assiette, pour assaisonner de son jus une viande de poulet, ou des légumes sautés, par exemple (donc, une utilisation autre que la boisson) ?

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1202 réponses

Chalom,

Il est permis de presser du raisin ainsi que l’ensemble des fruits sur un aliment, car nos Sages considèrent que le jus versé sur un aliment est géré par les mêmes lois que l’aliment et n’est pas considéré comme un liquide prohibé[1]. Celui qui désire se montrer plus rigoureux sera digne de louanges, en particulier pour le raisin et les olives[2].

De plus, cette permission s’applique seulement lorsque le fruit est pressé directement sur l’aliment, et non s’il est recueilli dans un ustensile vide puis versé sur un aliment [3]. Aussi, l’autorisation de presser un fruit sur un aliment s’applique seulement si ce dernier est solide et non s’il s’agit d’un liquide [4]. Enfin, il est nécessaire qu’après avoir été pressé sur l’aliment, le jus constitue l’élément minoritaire du nouveau mélange [5]. Par exemple, il est permis de presser une orange sur une salade de fruits, mais il est interdit de la presser dans un verre contenant du sucre si le niveau du jus dépasse celui du sucre.

Il est permis de consommer un pamplemousse coupé en deux à l’aide d’une cuillère, même si ceci entraîne l’apparition de jus à l’intérieur de la cuillère lors de la consommation[6].

Selon le Choul’han ‘Aroukh, il est permis de presser un citron pendant Chabbath pour boire son jus[7]. En effet, contrairement aux autres jus de fruits, le jus de citron ne se boit généralement pas seul : on le presse sur un aliment ou on le mélange avec d’autres liquides. Aussi, il n’est pas courant de le presser dans un ustensile vide.

Toutefois, à notre époque, l’industrie agro-alimentaire propose aussi des jus de citron purs, c’est pourquoi de nombreux décisionnaires se montrent plus rigoureux [8]. Telle est la loi à suivre dans les communautés Ashkénazes. Mais certains décisionnaires Séfarades rétorquent que, déjà à l’époque du Choul’han ‘Aroukh, la commercialisation des jus de citron était largement répandue ; les décisionnaires le permettaient même dans ces conditions et telle était la coutume adoptée alors [9]. Celui qui voudrait se montrer indulgent aura donc sur qui s’appuyer.

Même selon l’opinion rigoureuse, il sera permis de presser le citron sur des aliments[10] (en prenant soin de ne pas transgresser l’interdiction de trier les pépins éventuels[11]), de le couper en morceaux pour les introduire dans une boisson[12], ainsi que de préparer de la limonade en pressant le citron sur du sucre avant d’y ajouter de l’eau[13]. Certains préconisent de ne pas préparer de limonade pendant Chabbath[14].

[1] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 320, paragraphe 4 ; Michna Beroura, paragraphe 17.

[2] Michna Beroura, paragraphes 17 et 30. Mais selon d’autres décisionnaires, il y a lieu de se montrer rigoureux seulement pour les olives et les raisins. ‘Hayé Adam, chapitre 14, paragraphe 3 ; Kitsour Hilkhot Chabbat, en fin d’ouvrage, remarque 9 ; Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 4 ; Or’hot Chabbath, chapitre 4, remarque 24.

[3] Michna Beroura, paragraphe 18 ; Léviat 'Hen, paragraphe 55.

[4] Biour Halakha, paragraphe 4, parole « Haba » ; Ben Ich 'Haï, parachat Yitro, paragraphe 1.

[5] 'Hazon Ich, chapitre 56, paragraphe 1. Il est permis de presser le jus sur l’aliment, même s’il n’absorbe pas totalement le jus, et que le liquide est simplement mélangé avec l’aliment. Or’hot Chabbath, chapitre 4, remarque 26. Le Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 3 souligne que cette permission s’appliquera si la majorité du jus est absorbée par l’aliment, ou si le jus a pour but d’améliorer le goût de l’aliment.

[6] Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 12. Cette situation présente une interdiction rabbinique d’ordre second. Or, l’intention est de consommer le fruit, et non de le presser ; ceci est donc permis. Le Or’hot Chabbath, chapitre 4, remarque 48, stipule que telle est l’opinion de Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal et de Rav Eliachiv zatsal. Il explique que cette situation est semblable à un jus pressé sur un aliment, et elle est même préférable du fait que le jus provient de l’intérieur du fruit et n’est pas versé sur un aliment extérieur.

[7] Choul’han ‘Aroukh, chapitre 320, paragraphe 6.

[8] Michna Beroura, paragraphe 22 ; Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 2.

[9] Choul’han ‘Aroukh Harav, paragraphe 10 ; ‘Aroukh Hachoul’han, paragraphe 17. Le Léviat 'Hen, chapitre 57 stipule que, selon le Choul’han ‘Aroukh, il est permis de presser des citrons même à notre époque, et telle est l’opinion du Or Létsion, tome 2, page 246 qui conclut toutefois qu’il est bon de se montrer rigoureux. Le Ben Ich 'Haï, parachat Bo, paragraphe 5 interdit de presser du citron, et telle est l’opinion du Kaf Ha'haïm, paragraphes 35 et 36 ainsi que du Ménou'hat Ahava, tome 2, page 155 ; Ktsot Hachoul’han, chapitre 126, paragraphe 11 ; Badei Hachoul’han, paragraphe 25 ; Or’hot Chabbat, chapitre 4, paragraphe 13.

[10] Biour Halakha, paragraphe 6, parole « Liss’hot ».

[11] Halikhot 'Olam, tome 4, page 96 ; Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 5.

[12] Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 2.

[13] Ma'hazik Berakha, paragraphe 2 ; Michna Beroura, paragraphe 22 ; Ben Ich 'Haï, parachat Yitro, paragraphe 5 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 26 ; Chemirat Chabbath Kéhilkhata, chapitre 5, paragraphe 6.

[14] 'Hazon Ich, chapitre 56, paragraphe 7. Le Léviat 'Hen, page 83 mentionne plusieurs décisionnaires qui l’interdisent car ils considèrent ce mélange comme un liquide.

Pniné haTorah

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