Bonjour Rav,
J’ai vu dans le Séfer Ha'hinoukh que celui qui se fait un tatouage n’est coupable d'après la Torah que lorsqu'il aide le tatoueur à tatouer sa peau, mais, s'il ne le fait pas, il n'est donc pas coupable.
Le fait de payer quelqu’un pour se faire tatouer est-il considéré comme une aide ?
Merci.
Bonjour,
1. Le Séfer Ha’hinoukh que vous mentionnez se trouve à la Mitsva 253.
2. Il n’est pas mentionné que si X [non-juif] fait un tatouage sur la peau de Y, Y n’est pas coupable.
3. Il est mentionné qu’Y n’est pas passible de Malkout [flagellation] s’il n’a pas fait une action pour aider le tatoueur.
Voir, également, Rambam, Hilkhot 'Avoda Zara, chapitre 12, fin de la Halakha 11.
4. Y transgresse, tout de même, une Mitsva négative - Lo Ta’assé ou, d'après certains, une "grave interdiction".
Voir Beth Yossef sur Tour, chapitre 180, Min’hat ‘Hinoukh sur cette Mitsva et Choul'han 'Aroukh - Yoré Déa, chapitre 181, Halakha 4, à propos du rasage interdit.
5. Ceci est mentionné, explicitement, dans le Sifté Cohen [Chakh], passage 4 sur Choul'han ‘Aroukh, Yoré Déa, chapitre 180, Halakha 2.
6. D’autre part, le fait même de dire à un non-juif de faire un tatouage est une interdiction en soi - Amira Lé’akoum - même si le juif ne fait aucune action pour l’aide à tatouer.
Voir Darké Techouva, Yoré Déa, chapitre 180, passage 1 et Elé Hamitsvot, volume 3, page 160, Halakha 8.
Conclusion :
Si X dit à un non-juif de lui faire un tatouage, il [X] transgresse deux interdictions, même s’il ne fait aucune action : 1. L’interdiction mentionnée dans le Chakh. 2. Dire au non-juif de faire une action interdite.
Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.