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Ouvrir des edamames Chabbath

Rédigé le Vendredi 26 Août 2022
La question de Anonyme

Bonjour Rav,

Est-il possible d’ouvrir des edamame pendant Chabbath ?

Les edamames ressemblent à des petits pois, commercialisés et cuits avec leur enveloppe. Cependant, cette enveloppe n’est pas consommable.

Y a-t-il un problème de Dach, ou bien cela ressemble aux pistaches ?

Merci.

La réponse de Rav Avraham GARCIA
Rav Avraham GARCIA
8305 réponses

Chalom Ouvrakha,

Le Rav Ovadia Yossef ['Hazon Ovadia tome 4, page 110] permet d'éplucher des edamames juste avant de les consommer, et cela ressemble aux cacahuètes ou aux pistaches.

Néanmoins, d'autres Rabbanim sont d'avis qu'il faudra éplucher ce légume en réalisant un Chinouy, c'est-à-dire un par un et avec le bout des doigts, mais pas avec la pomme de la main, car, à la différence des pistaches ou des noix, etc., la peau [l'épluchure] ne garde pas l'aliment, mais il enveloppe simplement celui-ci, et cela ressemble à ce qu'écrit le Choul'han 'Aroukh Siman 319-6 [voir Rama fin du Siman 321, 'Hayé Adam Klal 14-1, Maharchag 2-108, Pri Mégadim dans le Echel Avraham 8].

Conclusion : le Rav Ovadia Yossef le permet, tandis que les autres décisionnaires exigent de le faire de manière inhabituelle.

Kol Touv.

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9 commentaires

Avraham G.
15/09/2022 - 19h17
Le plaisir est pour moi!

C'est un très beau hilouk...et je peus tout à fait entendre que l'on permettra avec cet arguement...

Mais il est possible aussi que sof sof, c'est quequechose de sdadi qui nous fait éplucher à la maison, mais pas [...] lire la suite du commentaire
Le plaisir est pour moi!

C'est un très beau hilouk...et je peus tout à fait entendre que l'on permettra avec cet arguement...

Mais il est possible aussi que sof sof, c'est quequechose de sdadi qui nous fait éplucher à la maison, mais pas beetem, et donc peut être que c'est un hilouk qui n'est pas mehalek...

N'oublions pas qu'il est possible que ce soit un interdit de la thora [si c'est interdit] voir chaar atsioun 319 seif katan 11. tosfot beitsa 13b et tossfot rid chabbat 144a et autres.

Kol touv et encore Hazak!
Nathan E.
14/09/2022 - 22h27
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me repondre
Mais les kevashim oushlakot ne sont pas planté et ceuillis pour etre cuit donc depuis le debut il est H'al un issour de dash et le bichul n'y change rien mais les adamamé sont produit planté et [...] lire la suite du commentaire
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me repondre
Mais les kevashim oushlakot ne sont pas planté et ceuillis pour etre cuit donc depuis le debut il est H'al un issour de dash et le bichul n'y change rien mais les adamamé sont produit planté et ceuillis pour etre cuit et épluché a table
Ce n'est pas un hilouk ?
Avraham G.
14/09/2022 - 22h19
Exelente question!

Aussi j'aprecie beaucoup la profondeur de vos propos, et ca me fait plaisir de constater le haut niveau de lecteurs que nous avons, D... soit beni, et qu'il fasse en sorte que nous soyons toujours à la hauteur de leur apporter [...] lire la suite du commentaire
Exelente question!

Aussi j'aprecie beaucoup la profondeur de vos propos, et ca me fait plaisir de constater le haut niveau de lecteurs que nous avons, D... soit beni, et qu'il fasse en sorte que nous soyons toujours à la hauteur de leur apporter les bonnes [et les vraies] réponses.

Pour en revenir à votre question, nous constatons qu'il y a un interdit de presser des kevachim ouchlakot [des legumes masères ou bouillis] et pourtant il est évident qu'un tel légume ne se presse pas en dehors de la maison, mais dans la maison?

La réponse est que c'est juste à cause de la cuisson que l'on ne les pressent pas dehors, mais si ces mêmes fruits ou légumes, n'avaient pas besoins d'être cuits on les aurait presser dans le champ...

C'est donc que lorsque la mela'ha de Dach se fait à la maison, à cause d'un problème pratique, ''stadi'', et pas en soit [beetsem] ce n'est pas sufisant pour permettre.

En d'autres mots, si les adamames se consomaient crûs, il aurait certainement étaient épluchés à l'extérieur, comme les kevchim ouchlakot...et c'est donc interdit.

Kol touv et bonne continuation!
Nathan E.
14/09/2022 - 18h31
Bonsoir rav
Je n'ai pas compris la reponse ,
Puisqu'il y'a une production importante (et même si ce n'est pas le rov Puisqu'il y'a un derekh comme ça suffit comme ecrit dans le H'out Chani sur DACH ) de cet legumineuse qui est prevu pour etre [...] lire la suite du commentaire
Bonsoir rav
Je n'ai pas compris la reponse ,
Puisqu'il y'a une production importante (et même si ce n'est pas le rov Puisqu'il y'a un derekh comme ça suffit comme ecrit dans le H'out Chani sur DACH ) de cet legumineuse qui est prevu pour etre ouverte et épluché juste avant le repas alors pourquoi il n'y a pas le heter classique que dach est interdit uniquement si c'est melah'a Chebassadé (iglei tal etc) et peu importe la sorte d'ecorce comme dis dans le hout chani cité plus haut
Ma question ne concerne pas les arguments du rav Ovadya Yossef mais juste de permmetre par raport au fait que dach est uniquement sur melaha chebassadei
Merci rav de votre reponse
Avraham G.
13/09/2022 - 01h05
Hazak!

Votre argument est [aussi] celui des posskim qui le permettent...

D'autres sont d'avis que l'acte effectue pour extirper le adamames ne ressenmple pas a celui d''eplucher, mais plutot a celui de dach [batte le ble] car on exerce [...] lire la suite du commentaire
Hazak!

Votre argument est [aussi] celui des posskim qui le permettent...

D'autres sont d'avis que l'acte effectue pour extirper le adamames ne ressenmple pas a celui d''eplucher, mais plutot a celui de dach [batte le ble] car on exerce une pression sur la peau [voir michna beroura siman 319 seif katan 20 au nom de rachi beitsa 12b].

Nous sous entendons cette idée des propos du Rav Ovadia lui même, qui a recourt au fait que ce soit cuit pour permettre cet acte, et il ne le permet pas pour la raison que vous evoquez.

Et, pour les autres posskim, le fait que ce soit cuit ne rajoute aucune dérogation...

kol touv
Margalith E.
12/09/2022 - 21h08
Je veux dire que l'utilisation normale est d'être cuit et épluchées a table
Margalith E.
12/09/2022 - 20h29
Comme dans orhot chabat perek 4 note 10
Margalith E.
12/09/2022 - 20h22
Bonsoir kvod harav
Pourquoi est-ce assoir alors que le dereh' n'est d'éplucher l'adamamé uniquement avant la consolation donc d'après justement la kouchia et le tirutz du hayé hadam ça devrait être mutar puisque ce n'est pas melah'a chebassadé ?
Avraham G.
29/08/2022 - 00h00
Au passage, une des raisons de cette derogation donnée par le Rav Ovadia zatsal, est fondée sur les propos du Arougat Abossem [siman 80 seif katan 3] qui permait d'éplucher les aliments cuits.

Néanmoins, cette dérogation ne fait pas l'unanimité [...] lire la suite du commentaire
Au passage, une des raisons de cette derogation donnée par le Rav Ovadia zatsal, est fondée sur les propos du Arougat Abossem [siman 80 seif katan 3] qui permait d'éplucher les aliments cuits.

Néanmoins, cette dérogation ne fait pas l'unanimité [voir Hil'hata Lechabbata du Baal Atanya], en effet la Guemara [Chabbat 145a] et le Choulhan Arouh [siman 320-7] nous interdit d'essorer [de presser] des aliments masséres ou bouillis, ors essorer est une tolda [dérivé] de Dach, c'est donc que l'interdit d'éplucher [Dach] reste en vigueur même pour un aliment cuit.

Ainsi le Rav Ovadia zatsal se fonde [entre autre] sur l'avis du Rachba [responsa tome 4-75] qui permet de realiser l'acte de Dach lorsque c'est pour consomer immédiatement.
Ors, il est bien connu que le Choulhan Arouh [320-12] ne pensent pas comme le Rachba [voir beit yossef] car même pour tohen [moudre] qui est sujet à une triple discution, le Choulhan Arouh l'interdit, c'est donc à forciorie dans notre cas, qu'il n'y a pas de discussion, et qu'il est même possible que ce soit un interdit de la Thora [Ra'h, et Arou'h rapportés dans le chaar atsioun 319 seif katan 11, contre le Rambam].

De plus il est evident que le Rachba ne permettra pas d'éplucher des choses qui s'epluche de la meme manière dans le champ qu'à table, preuve en est, que le Rachba lui même [Beitsa 12b et 13b], nous parle d'éplucher à table et il ne rapporte pas la dérogation de ''lealtar'' [consommation immediate].

Car toute la derogation du Rachba n'est donné que lorsque la chose n'est pas habituelle, mais si on a l'habitude d'éplucher à table de la même manière que l'on épluche dans le champ, il n'y a plus de derogation, comme d'ailleur nous pouvons le constater de l'interdit de traire une vache ou une chèvre [voir Rivach 182 et Rachba chabbat 145b, Igle tal Dach seif katan 3, et Maarchag tome 2-118, Menouhat Aava chapitre 6 note 21, voir Maguen Avraham 320 seif katan 7, et Yabia Omer tome 4 siman 38 note 3 et 4, Kinyan Thora 7-22].

Aussi à la fin de son exposé, le Hazon Ovadia nous rapporte un Rachi qui permet à priori d'éplucher sans même faire un chinouy [avec le bou des doigts]. Mais curieusement je n'ai pas trouvé ce Rachi et il reste jusqu'à aujourdhui introvable, car bien au contraire l'avis du Rachi est de permettre avec un chinouy uniquement Yom Tov, mais pas Chabbat [voir aussi Biour Agra siman 319].

voilà ce qui expliquerait la discution au sujet d'une éventuelle dérogation d'éplucher sans chinouy ce légume.

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