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Nudités et saletés dans le métro, comment prier ?

Rédigé le Lundi 9 Novembre 2015
La question de Ouriel P.

Bonjour Rav,

J'ai des problèmes concernant le fait de prier, de faire le Chéma', ou d'étudier dans le métro parce qu'il y a des femmes (généralement non-juives puisque j'habite en France) qui n'ont pas la tête couverte ou qui ne sont pas correctement habillées, ou bien parce que le sol des quais ou des métros est sale.

Que faut-il faire dans ce genre de situation lorsque l'on doit aller au travail ou à l'école tôt et que l'on doit donc commencer sa Téfila et mettre ses Téfilines plus tôt ?

Merci beaucoup pour toute votre aide !

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40106 réponses

Bonjour,

1. Étudier, lire des Téhilim ou des passages de la prière en étant dans le métro, le bus, le train ou le RER

Il est permis d'étudier, de lire des Téhilim ou des passages de la prière en étant assis dans le métro, le bus, le train, ou le RER, même si l'on se trouve face à des femmes n'étant pas habillées conformément à la Halakha. Il faut tourner la tête afin de ne pas avoir la face dans leur direction si cela est possible.

D'après certains décisionnaires, il faut diriger son corps dans une autre direction. En cas de force majeure, il suffit de tourner la tête dans une autre direction ou de fermer les yeux, si l'on récite des passages par cœur. Michna Broura, chapitre 75, passage 1, Michné Halakhot, volume 6, question 21 et Rav Chlomo Gantsfried dans son Kitsour Choul'han 'Aroukh, chapitre 5, Halakha 16.

Explications :

Comme vous le faites remarquer, il est interdit d'étudier, de prier, de mentionner un verset ou un enseignement de la Torah face à la nudité d'une femme ou d'une jeune fille. Cette interdiction est mentionnée dans le Talmud Brakhot 24-25b ainsi que dans le Choul'han 'Aroukh chapitre 75.

Cependant, de nos jours, certaines femmes n'ont pas toujours des instincts de droiture et de moralité.

Le Rav Ménaché Kleïn fait remarquer que dans certaines situations, il est préférable de passer outre certaines restrictions mentionnées dans la Halakha, plutôt que "d'ouvrir la porte au Yétser Hara'". Michné Halakhot, volume 6, question 21.

2. S'il y a des excréments

Les excréments de chien ont le même statut que ceux de l'être humain, étant donné que, généralement, ils ont une odeur désagréable. Voir Levouch, chapitre 79, Halakha 4 et 'Aroukh Hachoul'han, chapitre 79, Halakha 13.

S'ils sont recouverts et que l'on ne sent rien, il n'est pas nécessaire de s'en éloigner. Ceci est valable même si les excréments sont visibles à travers la matière qui les recouvre.

Si les excréments ne sont pas couverts :

Il faut s'éloigner à plus de 2 mètres à partir de l'endroit où l'on ne sent plus rien.

Si les excréments sont en face de la personne, il faut s'en éloigner de telle sorte qu'ils ne soient plus visibles.

Si les excréments sont sur les côtés :

S'ils sont visibles sans tourner la tête, ils sont considérés comme étant en face.

S'ils ne sont visibles qu'en tournant la tête : à priori, il faut les considérer comme s'ils étaient en face. Il faut leur donner le dos et s'en éloigner à plus de 2 mètres à partir de l'endroit où l'on ne sent plus rien. Si cela demande des efforts considérables, il n'est pas obligatoire de leur donner le dos, mais il faut s'en éloigner à plus de 2 mètres à partir de l'endroit où l'on ne sent plus rien.

[Dans la Halakha, on parle d'excréments de chien sans odeur : il n'est pas du tout nécessaire de s'en éloigner. Voir Choul'han 'Aroukh Harav, chapitre 79, Halakha 8 et Iché Israël, chapitre 51, Halakha 10, note 43.]

Qu'Hachem vous protège et vous bénisse.

3. En ce qui concerne la chevelure d'une femme non-juive :

Cela fait l'objet d'une discussion parmi les Posskim. Voir Pisské Tchouvot, chapitre 75, passage 5 et Iché Israël, chapitre 55, note 89.

C’est pourquoi, nous avons formulé la réponse en conséquence.

A. Selon l’auteur du Echel Avraham [chapitre 75, passage 2], les cheveux d’une femme non-juive ont le statut d’Erva.

B. Selon le Kaf Ha’haïm et Rav Moché Feïnsteïn, ils n’ont pas le statut d’Erva. Kaf Ha’haïm, chapitre 75, passage 16 et Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm, volume 4, question 15.

C. Le ‘Hayé Adam [Klal 4, Halakha 5] et le Michna Broura [chapitre 75, passage 12] restent sur un doute à ce sujet.

D. Selon le Ben Ich ‘Haï et d’autres Posskim, il n’est pas interdit de réciter des Brakhot, de réciter des prières ou de lire des Divré Torah face à une femme qui ne se couvre jamais les cheveux - même si elle en a l’obligation. Ben Ich ‘Haï, année 1, Parachat Bo, Halakha 12.

E. Ce qui précède concerne uniquement les cheveux mais pas une autre partie du corps qui doit être recouverte. Voir Or Létsion, volume 1, question 10.

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