Bonjour,
Pouvez-vous me donner en détail les gestes et rapprochements prohibés pendant la période de Nidda ?
Bonjour,
Ci-dessous, les détails essentiels.
Durant la période où la femme est Nidda :
1. Contrairement à ce qui est en vigueur avec toute autre femme interdite, le Yi’houd [l’isolement] avec sa femme Nidda est permis, bien que les rapports soient interdits. Voir Talmud Sanhédrin 37a.
2. Il est absolument permis d’offrir des cadeaux à sa femme Nidda. Tout abus sera récompensé,
3. Il n’est pas permis de toucher son mari. Il en est de même pour le mari,
4. Il n’est pas permis de toucher les habits du conjoint lorsqu’il les porte,
5. Les habits des conjoints [portés sur eux] ne doivent pas se toucher,
6. Il est permis d’utiliser la serviette de sa femme et vice versa,
7. Il n’est pas permis de se passer un objet de main à main,
8. Il est permis de manger à la même table, à condition d’y poser, entre eux, un petit objet [insolite] qui leur rappellera la période en question,
9. S’ils ne sont pas assis à leur place habituelle, cela n’est pas nécessaire,
10. Si une ou plusieurs autres personnes sont à table, cela n’est pas nécessaire, également. S'il y a un garçon âgé de plus de 9 ans ou une fille âgée de plus de 6 ans, cela est suffisant. Sinon, il suffira de placer l'enfant entre le mari et sa femme - s'il n'y a pas de signe distinctif sur la table. Voir Afiké Mayim, chapitre 7, Halakha 12 et note 16.
11. Il n’est pas permis de consommer de la même assiette, en alternance, même en présence d’autres personnes. Il faut se servir et, ensuite, consommer de sa propre assiette,
12. Il n’est pas permis au mari de boire les restes de boisson se trouvant dans le verre de sa femme,
13. Si les restes ont été versés dans un autre verre, l’interdiction n’est plus en vigueur. Il en est de même si de la boisson a été ajoutée dans le premier verre où se trouvaient les restes de boisson,
14. Si le mari désire boire la boisson se trouvant dans un verre et qu’il s’agit des restes de sa femme Nidda, il n’est pas nécessaire de l’en informer, s’il ne le sait pas,
15. Si la femme et le mari ne sont pas dans la même pièce, il est permis au mari de consommer les restes de boisson se trouvant dans le verre de sa femme,
16. Dans les communautés Ashkénazes et certaines communautés Séfarades [uniquement], les lois mentionnées dans les paragraphes 12-15, sont en vigueur même lorsqu’il s’agit de restes d’aliments,
17. Il est permis à la femme de boire les restes de boisson de son mari,
18. Il n’est pas permis au mari de s’asseoir sur le lit de sa femme, même si elle ne se trouve pas dans la pièce. Si elle est dans une autre ville, cela est permis,
19. Il est permis à la femme de s’allonger ou de s’asseoir sur le lit de son mari, à condition qu’il ne se trouve pas dans la pièce,
20. Selon les décisionnaires Ashkénazes et certains décisionnaires Séfarades [uniquement], il n’est pas permis aux conjoints de s’asseoir sur un support [banc, banquette, fauteuil, etc.] qui bouge lorsque l’un d’entre eux s’y installe,
21. Il n’est pas permis de dormir dans un même lit, même si chacun a sa propre couverture,
22. Il faut séparer les lits de 50 centimètres afin d’éviter tous risque de transgression. En cas de force majeure, 30 centimètres suffiront. D'après certains, il suffit de séparer les lits de telle sorte que les couvertures ne se touchent pas durant le sommeil,
23. Le soir : il n’est pas permis à la femme d’arranger le lit du mari en sa présence - et vice versa. Le matin, pour arranger la chambre, cela est permis,
24. Il n’est pas permis au mari de porter son regard sur les parties du corps de sa femme, habituellement recouvertes.
Pour que la réponse conserve son caractère gracieux et élégant, nous avons préféré la présenter de la manière que nous avons pensé être la plus adéquate pour un tel forum.
Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.
Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.