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Mélange viande-poisson et lait-poisson

Rédigé le Mercredi 26 Mars 2014
La question de Mireille D.

Bonjour,

J'aimerais savoir pourquoi est-il interdit de mélanger la viande et le poisson ou le lait et le poisson ?

Est-ce aussi grave que de mélanger le lait et la viande ?

Qu'en est-il des pizzas au thon ou au saumon ?

Si on mange du poisson et ensuite de la viande, comment procède-t-on ? Doit-on se rincer la bouche ?

Merci beaucoup.

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1202 réponses

1- Consommation de lait et de poisson

Maran dans son œuvre Beit Yossef stipule qu’il est permis de consommer de la « chair » de poisson ou de sauterelle avec du lait comme l’enseigne la Michna[1]. Néanmoins, la consommation de poisson et de lait est prohibée par le danger qu’elle suscite.

Or, la majorité des commentateurs du Choul’han ‘Aroukh objectent qu’il n’a jamais été question d’interdire le mélange de poisson et lait[2]. En effet, le Talmud mentionne explicitement ce mélange sans l’interdire[3].

Ainsi, nombreux sont les avis à ce sujet :

Les Ashkénazes ont pour coutume de mélanger et de consommer le poisson et le lait ensemble, conformément au Talmud[4]. 

Pour les originaires d’Afrique du Nord, la coutume n’est pas claire à ce sujet car certains l’interdisent[5] mais Rav Chalom Messas tranche que ceux qui ont l’habitude de s’interdire le mélange de poisson et de laitages devront perpétuer leur coutume et ceux qui se le permettent, peuvent  continuer à agir de la sorte[6].

En revanche, nombre de décisionnaires séfarades renforçant les décisions de Maran, ont pour coutume d’interdire un tel mélange[7].  Toutefois, même selon ce dernier avis, si un tel mélange a déjà été effectué, il est permis à la consommation[8].

Aussi, suffira-t-il d’interdire le mélange de poisson avec du fromage ou du lait, mais pas avec du beurre pour ceux qui en ont l’habitude[9].

Néanmoins, même l’avis le plus rigoureux reconnaît que les communautés habituées à consommer du poisson et du lait ensemble pourront continuer à agir de la sorte[10].

1- Mélange de poisson et de viande

Le Talmud nous enseigne que le mélange de poisson et de viande étant susceptible de provoquer de graves maladies, il est prohibé[11]. En effet, la Torah nous ordonne de prendre soin de notre santé, afin d’entretenir un corps apte au service divin dans les meilleures conditions. Ainsi, convient-il à l’homme de s’éloigner de toute situation présentant un quelconque danger.

Il est important de souligner qu’il nous incombe de nous plier aux décrets du Talmud même si la raison justifiant ces décrets n’existe plus, comme la Torah nous l’enseigne : «Vous ne dévierez pas de leurs paroles ni à droite ni à gauche »[12]. On apprend de cette redondance qu’il est un devoir sacré d‘accepter les paroles de nos sages, même si elles dépassent notre entendement.

Ainsi, même si certaines maladies mentionnées dans le Talmud ne sont plus répandues de nos jours, il est malgré tout défendu de consommer de la viande et du poisson dans un même mets car cette interdiction est un décret talmudique. De plus, il existe encore à notre époque un grand nombre de maladies qui ne se déclarent qu’à long terme. Les médecins sont incapables de déceler leur source et de se prononcer sur leurs causes réelles.

Le cas du mélange de poisson et de viande est différent de celui enseigné précédemment. En effet,  le mélange de poisson et de lait n’est pas interdit par le Talmud, bien au contraire il y est explicitement mentionné. Seul le Beit Yossef fait part des dangers qu’il comporte et il est à croire que tel était l’avis des médecins de l’époque. C’est apparemment pour cette seule raison que le Beit Yossef a mentionné l’interdiction[13] car il est un devoir de se plier aux avis médicaux ainsi que la Torah fait allusion dans le verset : « Et vous garderez précieusement votre corps»[14]. De ce fait, nos sages nous enseignent que la gravité d’un danger est supérieure à celle d’une interdiction[15].

Ce sujet ne fait donc pas l’objet d’une discussion entre nos sages, mais seulement d’une divergence d’ordre médical. Il convient donc de nous conformer à l’avis médical le plus exact. Or, l’avis médical, le plus développé à notre époque et faisant preuve de plus d’exactitude, affirme qu’aucun effet néfaste n’a été enregistré à ce sujet[16].

Ainsi, il sera permis, au niveau de la loi, de consommer du poisson et du lait cuits ensemble, car ce cas diffère du mélange de poisson et de viande[17].

3- Ablution des mains entre la consommation de viande et de poisson

Lorsque l’on consomme du poisson puis de la viande, il faut se laver les mains entre les deux aliments afin de retirer toute subsistance susceptible d’y adhérer[18].

Il convient aussi de changer ou de rincer soigneusement les ustensiles ayant servi à la consommation du poisson et seulement ensuite de servir la viande. (Il est recommandable, en général, de commencer par la consommation de l’aliment le plus léger puis de servir l’aliment plus lourd afin de faciliter la digestion. Ainsi, il faudra commencer par le poisson avant de passer à la viande. De même, la volaille a priorité sur la viande rouge[19].)

Les Ashkénazes n’ont pas pour coutume de procéder à l’ablution des mains[20]. Il est possible d’associer l’avis de certains décisionnaires considérant que l’emploi de la fourchette rend l’ablution des mains superflue puisqu’il n’est pas à craindre que le poisson collé sur les mains se mélange au mets de viande servi par la suite[21]. D’autres objectent qu’il est probable que l’individu soit amené à toucher le poisson intentionnellement même s’il le consomme à l’aide d’une fourchette , par exemple pour retirer une arrête de la bouche. Il convient donc, malgré tout, de se montrer plus strict et de se rincer les mains après avoir mangé du poisson.

Ceux qui veulent se montrer indulgents lorsqu’ils mangent avec une fourchette ont sur qui s’appuyer. Même dans ce dernier cas, il est préférable de s’essuyer les mains dans une serviette après avoir consommé du poisson[22]. 

4- Consommation d’un aliment intermédiaire

Selon tous les usages, il faudra consommer un aliment neutre intermédiaire, tel que du pain ou des salades, ainsi que boire une quantité d’eau minimale de façon à éliminer le poisson susceptible de s’être logé entre les dents[23]. 

Contrairement aux lois relatives à la viande et au lait, il n’est pas nécessaire de déposer un objet de séparation entre deux personnes, lorsque l’une consomme du poisson et l’autre de la viande[24].

 5- Loi des mélanges

Il est défendu de cuire du poisson et de la viande ensemble. Si le mélange a été effectué par inadvertance, il est interdit de consommer le mets, à moins que l’un des deux éléments ne soit annulé par un volume soixante fois supérieur[25]. Si le mélange n’atteint pas une telle proportion, il sera prohibé, ainsi que l’ustensile de cuisson : il faudra procéder à sa cachérisation[26]. Certains décisionnaires exigent une cachérisation de l’ustensile seulement si l’on désire l’utiliser dans les vingt-quatre heures qui suivent la cuisson du mélange interdit[27].

Il est également défendu de griller simultanément du poisson et de la viande dans un même four, même s’ils ne se trouvent pas dans un même ustensile. En effet, la vapeur et la fumée se propagent dans l’ensemble du four. Mais a posteriori, ces aliments seront permis[28], tant qu’ils ne sont pas entrés en contact direct[29], et ont été grillés dans un grand four (les fours de certains établissements publics, par exemple). Néanmoins, s’il s’agit d’un petit four (four domestique), le tout sera prohibé, à moins que l’un des deux aliments ne soit soigneusement couvert[30], ou que les deux aliments soient parfaitement secs[31].

En revanche, il est permis de cuire consécutivement du poisson et de la viande dans un même ustensile, si celui-ci est parfaitement propre[32].

[1]‘Houlin 103b.

[2] Darkei Moché, paragraphe 4 ; Chakh, paragraphe 5 ; Taz, paragraphe 3 ; Ma’hazik Berakha, paragraphe 4 ; Pri ‘Hadach, paragraphe 6. Ils affirment que les termes « lait » et « viande » ont été inversés dans le Beit Yossef.

[3] Pessa’him 76.

[4] Taz, chapitre 87, paragraphe 3 ; Chakh, paragraphe 5.

[5] Telle est l’opinion de certains décisionnaires mentionnés dans Maguen Avot, page 152,qui se montrent rigoureux.

[6] C’est ainsi qu’il nous répondit, après lui avoir transmis les arguments du Birkat Yéhouda qui permet de les consommer ensemble. Chemech Oumaguen, tome 4 (à paraître prochainement).

[7] Knesset Haguedolah, paragraphe 13 ; Beit Le’hem Yeoudah, paragraphe 3 ; Ben Ich’Haï, parachat Béha’alotekha, paragraphe 15 ; Kaf Ha’haïm, Ora’h ‘Haïm, chapitre 173, paragraphe 3 ; Yé’havé Da’at, tome 6, paragraphe 48.

[8] Yalkout Yossef, tome 10, page 314.

[9] Ziv’hei Tsedek, tome 2, chapitre 87, paragraphe 18 ; Kaf Ha’haïm, chapitre 87, paragraphe 24 ; Yé’havé Da’at, tome 6, paragraphe 48 au nom de Yad David.

[10] Le Halikhot ‘Olam, Parachat Béha’alotekha, paragraphe 9, permet pour les Ashkénazes de perpétuer leur coutume, et tel semble être l’avis final du Kaf Ha’haïm, Ora’h ‘Haïm, chapitre 173, paragraphe 3, qui conclut que cette loi diffère selon l’avis médical et selon la région considérée.

[11] Pessa’him 76b.

[12] Devarim, chapitre 17, verset 11.

[13]  Le Beit Yossef a pour saint usage de recueillir et de mentionner toute source toranique, et seulement ensuite trancher la décision finale. Mais dans ce cas, on constate qu’il n’a pas mentionné Rabeinou Bé’hayé, parachat Michpatim, qui fut le premier à faire part de ce sujet. Ceci  porte à croire que sa seule source était purement médicale. De plus, le ‘Hatam Sofer, chapitre 101, affirme que ceci est une erreur car le Rambam, qui était aussi le plus réputé des médecins, n’a jamais mentionné cet interdit.

[14] Devarim, chapitre 4, verset 15.

[15] ‘Houlin, 10a.

[16] Selon le rapport médical du professeur général de l’hôpital Cha’arei Tsédek à Jérusalem.

[17] Telle est la conclusion du Pit’hei Techouva, chapitre 87, paragraphe 9, qui affirme qu’aucun danger n’a jamais été enregistré bien que la majorité des gens consomment ce mélange.

[18] Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ’Haïm, chapitre 173, paragraphe 2, et Yoré Dé’ah, chapitre 116, paragraphe 2. Nous avons questionné le Rav Chalom Messas zatsal quant à la coutume pour les originaires d’Afrique du nord car certains prétendent que cette pratique n’était pas répandue dans ces régions conformément à la décision du Ramah, et il répondit que nous avons reçu sur nous les décisions de Maran dans tous les domaines, et non pas celles du Ramah.

[19] Rambam, lois d’éthique et de morale, chapitre 4. Il affirme que pour faciliter la digestion, il est recommandé de débuter par la consommation de l’aliment le plus léger. Kaf Ha’haïm, Ora’h ’Haïm, chapitre 157, paragraphe 38.

[20] Ramah, Yoré Dé’ah, chapitre 116, paragraphe 2.

[21]Pri ‘Hadach, Ora’h ’Haïm, chapitre 173, et Yoré Dé’ah, chapitre 89, paragraphe 9.

[22] Basé sur le Kaf Ha’haïm, Yoré Dé’ah, chapitre 116, paragraphe 27 ; Vaïtsbor Yossef, tome 1, chapitre 5, paragraphe 15.

[23] Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’ah, chapitre 116, paragraphe 3 ; Ben Ich ‘Haï, parachat Pin’has, paragraphe 8 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 30.

[24] Ziv’hei Tsedek, chapitre 116, paragraphe 25, au nom du Chem ‘Hadach ; Telle est la conclusion du Kaf Ha’haïm, Ora’h ’Haïm, chapitre 173, paragraphe 6, qui semble contredire ses paroles dans Kaf Ha’haïm, Yoré Dé’ah, chapitre 116, paragraphe 35 ; Yabi’a Omer, tome 6, Yoré Dé’ah, chapitre 9.

[25] Nékoudat Hakessef, chapitre 116, paragraphe 1, à l’encontre du Taz, paragraphe 2 ; Kaf Ha’haïm, chapitre 116, paragraphe 12, au nom de l’ensemble des décisionnaires ; Yabi’a Omer, tome 1, Yoré Dé’ah, chapitre 7.

[26] Yabi’a Omer, tome 4, Yoré Dé’ah, chapitre 4, paragraphe 3, à l’encontre du Kaf Ha’haïm.

[27] Kaf Ha’haïm, chapitre 116, paragraphe 13.

[28] Ramah, chapitre 116, paragraphe 2 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 16.

[29] Tel que dans le cas où de la graisse s’est écoulée sous le second aliment. Kaf Ha’haïm, paragraphe 22.

[30] Kaf Ha’haïm, paragraphe 23.

[31] Kaf Ha’haïm, paragraphe 24.

[32] Le Issour Véhéter, chapitre 39, paragraphe 26, affirme que le goût imbibé ne suscite aucun danger ; Taz, chapitre 95, paragraphe 3 ; Kaf Ha’haïm, chapitre 116, paragraphe 20, au nom de l’ensemble des décisionnaires, à l’encontre du Tour ; Yabi’a Omer, tome 4, Yoré Dé’ah, chapitre 4, paragraphe 3.

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