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Marcher de Tignes le lac à Val Claret Chabbath, permis ?

Rédigé le Mardi 8 Août 2017
La question de Haim O.

Bonjour Rav,

Est-il permis pendant Chabbath de marcher de Tignes le lac à Val Claret, ou y aurait-il un problème de sortie en-dehors du T'houm Chabbath (domaine) ?

Merci.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
39955 réponses

Bonjour,

Introduction

1. Deux communes, deux villages ou même deux quartiers [dans certains cas] peuvent être considérés comme deux entités différentes selon la Halakha en ce qui concerne les Halakhot du Te’houm Chabbath.

Donc, même si Tignes le lac et Val Claret font partie de la même ville et sont dirigées par un seul maire, elles ont le statut de deux agglomérations différentes selon la Halakha.

2. Si une distance de plus de 141 Amot [environ 70 mètres] sépare ces deux communes, elles ne sont plus considérées une seule entité.

Voir Choul’han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 398, Halakha 7.

3. Dans certains cas, même si les deux communes sont éloignées de plus de 70 mètres, si les deux Ribou'a Ha'ir se croisent, il est possible de les considérer comme une seule entité.

Voir Or’hot Chabbath, volume 3, chapitre 28, Halakha 106.

4. La distance du Te'houm Chabbath ne se calcule pas à vol d'oiseau mais sur le sol. Voir Or Hahalakha, page 42 et Péta'h Haérouv, page 256.

5. A priori, on fait un 'Erouv Te’houmine uniquement si c’est dans l’intention de se déplacer pour une Mitsva. La promenade durant Chabbath rentre dans le cadre de cette exigence.

Voir Choul’han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 415, Halakha 1.

Ci-dessous, quelques détails :

1. Durant Chabbath et Yom Tov, il est interdit de sortir de la ville où l’on se trouve, à plus de 2000 Amot [environ 960 mètres] même si l’on ne porte rien en poche ou dans ses mains.

2. Les 2000 Amot se calculent à partir de la fin de l’agglomération où l’on se trouve, mais pas à partir de la maison habitée.

Voir ‘Hayé Adam, Klal 76, Halakha 8.

3. Parfois, on dispose d’une distance supérieure à 2000 Amot [800 Amot supplémentaires, ou parfois plus], suivant la forme de la ville [Ribou'a Ha'ir - Choul’han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 398, Halakha 2-3]. Mais je ne pense pas que les Halakhot concernant un tel cas vous soient utiles. Voir Kitsour Hilkhot Chabbath [Rav Yaacov Yé’hezkel Pozen], chapitre 45, Halakha 3-4.

4. Celui qui est sorti en-dehors du Te’houm n'a plus le droit de bouger de l’endroit où il se trouve. Il dispose uniquement de 2 mètres autour de lui.

Voir Choul’han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 405, Halakha 1.

5. Celui qui, durant Chabbath, doit se rendre à 4000 Amot au nord de la ville, doit poser une quantité de pain ou d’autres aliments [quantité consommée lors de deux repas] à 2000 Amot de la ville, au nord, afin de pouvoir bénéficier de 2000 Amot supplémentaires, dans cette direction.

Il faut réciter un passage bien précis et une Brakha spéciale.

Choul’han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 415, Halakha 4.

6. Le 'Erouv ne permet pas de se rendre à plus de 4000 Amot [en tout].

7. Il est possible de faire cet 'Erouv en se rendant au bout des 2000 Amot et en y restant durant toute la durée séparant le coucher du soleil de la tombée de la nuit [Bèn Hachemachot]. Dans ce cas, on ne récite pas de Brakha, mais on récite la phrase.

Voir :

Choul’han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 409, Halakha 7,

Pri Mégadim, Michbetsot Zahav, chapitre 409, passage 7.

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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