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Le principe de prescription existe-t-il dans la Halakha ?

Rédigé le Dimanche 20 Juin 2021
La question de Anonyme

Bonjour à tous,

Je souhaiterais savoir si dans la Halakha, la "prescription" existe ?

La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. C'est une durée au-delà de laquelle une action judiciaire ne peut plus être exercée. Passé ce délai, l'auteur d'une infraction à la loi ne peut plus être poursuivi ou puni.

Merci pour votre réponse car on me doit de l’argent suite à des services professionnels que j’ai rendus, il y a assez longtemps.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
40106 réponses

Bonjour,

1. La prescription n’existe pas dans la Halakha. Michepeté ‘Ouziel, ‘Hochen Michpat, réponse 28.

2. Dans le Choul'han ‘Aroukh - Ora’h ‘Haïm, chapitre 606, Halakha 1, par exemple, nous pouvons lire qu’une faute transgressée vis-à-vis du prochain [salaire non payé, préjudice financier, etc.] n’est jamais pardonnée tant que ce dernier ne renonce pas expressément à ses droits ou tant que le créancier ne lui tient plus rigueur.

3. Dans la Halakha 2 de ce même chapitre du Choul'han ‘Aroukh, nous lisons que même après le décès de celui envers qui on aurait fauté, il faut se rendre sur sa tombe, accompagné de 10 personnes pour présenter ses excuses et s’acquitter de ses obligations.

4. Dans le Talmud Brakhot 18b, nous voyons qu’un papa ayant quitté ce monde est apparu à son fils [Chmouel] afin de lui indiquer où était cachée une somme qu’il était redevable.

5. Nous trouvons, certes, dans la Halakha, l’annulation des dettes lorsque la fin du dernier jour de l’année Chemita est passé. Mais il ne s’agit pas absolument pas d’un délai au terme duquel on ne peut plus poursuivre l’exécution d’une obligation. La preuve : si l’échéance est fixée pour une durée de 10 ans, la Chemita rencontrée durant ces années n’annule pas la dette. Et si l’emprunt est contracté le dernier jour de la Chemita pour une durée de 30 jours, par exemple, la dette s’annule. Choul'han ‘Aroukh - ‘Hochen Michpat, chapitre 67, Halakha 1 et 30.

https://www.torah-box.com/question/pret-d-argent-et-chemita_4797.html

https://www.torah-box.com/question/abandonner-ses-prets-d-argent-a-l-approche-de-la-chemita_1566.html

6. Dans le Talmud Baba Batra 28a ainsi que dans le Choul'han ‘Aroukh - ‘Hochen Michpat, chapitre 140, Halakha 7, chapitre 146, Halakha 9, chapitre 143, Halakha 1, nous lisons qu’après une période de 3 ans, une personne réclamant un bien immobilier qui selon elle, est occupé de façon illégale n’aura plus gain de cause contre l’occupant.

Là aussi, il ne s’agit pas d’un délai au terme duquel on ne peut plus poursuivre l’exécution d’une obligation [vieillissement] car cette Halakha n’est valable que lorsque l’occupant affirme qu’il est le propriétaire du bien - et qu’il n’est plus en possession de preuves - et que lorsque le réclamant n’a pas de bons arguments pour son silence durant les 3 années mais il ne s’agit absolument pas de faire valoir le principe de la prescription dont il est question.

7. A plusieurs autres endroits du Talmud et du Choul'han ‘Aroukh, il apparaît clairement que le principe de prescription n’existe pas si ce n’est lorsque l’on est certain que la partie requérante / poursuivante a renoncé à ses droits. Rambam, Hilkhot Ichout, chapitre 16, Halakha 21, Choul'han ‘Aroukh - Even Haézer, chapitre 101, Halakha 1 et 3, Choul'han ‘Aroukh - ‘Hochen Michpat, chapitre 98, Halakha 1, ‘Hatam Sofer, ‘Hochen Michpat, réponse 78.

8. Il va sans dire que si les Dayanim [juges rabbiniques] sont en présence d’une partie poursuivante ou d’un réclamant ayant en main une reconnaissance de dette datant de plusieurs décennies, ils s’armeront de prudence et prendront toutes les dispositions nécessaires pour éviter la moindre tromperie. Choul'han ‘Aroukh - ‘Hochen Michpat, chapitre 61, Halakha 9 et chapitre 98, Halakha 2, Mabit, volume 2, réponse 142.

9. Il est à noter que dans certains cas, les tribunaux rabbiniques prennent en considération le principe de la prescription vu que l’on doit avoir un regard sur la législation en vigueur [Minhag Haso’harim / Dina Démalkhouta]. Michepeté ‘Ouziel, ‘Hochen Michpat, réponse 28, partie 8 et Te’houmine [recueil], volume 21, année 5761, pages 431-433.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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