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La Torah incite-t-elle à la haine de l'étranger ?

Rédigé le Dimanche 11 Juillet 2021
La question de Anonyme

Kvod Harav,

La Torah est vérité, c'est un fait !

La Torah est toute entière parole d'Hachem, c'est un fait !

Aussi, je me permets de vous poser la question suivante : comment comprendre les versets qui, en apparence, semblent valider le "racisme" envers les Goyim, comme le verset 3 du chapitre 15 de Dévarim, qui nous dit : "L'étranger, tu peux le contraindre" ?

Je ne peux imaginer une fraction de seconde qu'Hachem puisse faire des différences entre juifs et non-juifs, en nous disant qu'on peut contraindre l'étranger...

Il faut donc savoir interpréter ce verset et je ne vois pas comment, c'est pourquoi je me permets de vous poser la question.

Plus généralement, quel est le statut de l'étranger dans le judaïsme : rejet, haine, intégration, n'existe pas et il est passé par pertes et profits... ?!

Toda Rabba pour la réponse.

La réponse de Rav Yehiel BRAND
Rav Yehiel BRAND
1213 réponses

Bonjour,

1. Le verset que vous citez ("L’étranger, tu peux le contraindre") concerne la contrainte pour le remboursement d’un emprunt. En effet, la Torah stipule : "Tous les sept ans, tu feras l’abandon [de ta créance]… Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain abandonnera son droit [de se faire rembourser]. Il ne contraindra pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras contraindre l’étranger ; mais tu abandonneras ton droit pour ce qui appartiendra à ton frère" (Dévarim 15,1-3).

Selon une loi universellement admise, l’emprunteur doit rembourser sa dette. Tant qu’il ne l’a pas fait, le créancier peut la lui réclamer. Mais la Torah a institué que si sept années sont passées et que l’emprunteur ne l’a toujours pas remboursée, le créancier doit abandonner son droit. Il ne peut plus exiger de l’emprunteur qu’il rembourse sa dette. Cette loi s’appliquait à l’époque biblique, lorsque les règles de l’année du jubilé étaient en vigueur. C’est une faveur que D.ieu a instauré pour l’emprunteur, aux dépens du créancier, afin qu’il ne soit pas éternellement son obligé. Cette "fleur" ne s’applique qu’entre juifs. En revanche, cette loi de l’abandon de la dette n'est pas de mise quand un juif prête de l’argent à un non-juif, ou vice-versa, un non-juif qui prête à un juif. De la même manière que cette loi, cette "fleur", n’existe pas pour un prêt entre deux non-juifs, elle n’existe pas non plus entre un non-juif et juif. C’est le sens du verset cité plus haut.

2. J’ajouterai une petite explication. Après avoir créé l’homme, D.ieu le plaça au Paradis, où il n’était pas obligé de travailler. Il était censé vivre sans souci et en bonne santé, à condition qu’il se soumette à D.ieu et à Ses lois. Mais l’homme se rebella et fut renvoyé du Paradis. Ses conditions de vie changèrent. Dès lors, D.ieu exigea que sa survie soit une cause de soucis : "A la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes vers la terre d’où tu as été pris" (Béréchit 3,19). Cette souffrance expie la faute.

3. Pour faire pardonner sa faute plus vite, D.ieu lui proposa un moyen : la pratique de la Torah. C’est un régime drastique, avec des lois extrêmement sévères. Pour n’en énumérer que quelques-unes d’entre elles parmi celles très nombreuses qui la composent : pour la transgression du Chabbath (allumer une cigarette, faire cuire un café ou porter un mouchoir dans la rue), la Torah prévoit juridiquement la peine de mort par lapidation. Toutes les relations extra-conjugales sont interdites. La seule forme de relation est encadrée par le mariage, l’adultère est même sanctionné par la peine de mort. Celui qui est soumis à la Torah doit, avant de se restaurer, chercher de la nourriture Cachère, ce qui implique des préparatifs laborieux, et parfois un manque de satiété, voire une perte d’argent. Un bouquin volumineux ne suffirait pas pour inventorier tous les devoirs austères imposés par la Torah.

4. Le peuple juif a accepté le joug de la Torah, ce qui n’était pas le cas des autres nations. D.ieu, en bon Pédagogue, après avoir chargé les juifs de toutes les difficultés que la Torah leur procure, ordonna quelques arrangements qui faciliteraient leur vie. Entre autres, Il demanda qu’ils se comportent avec leurs coreligionnaires avec mansuétude et douceur, et donc que le créancier abandonne sa créance, gratuitement, après sept années. Quant aux membres des autres nations, ils n’ont pas le privilège de ces douceurs exigées des juifs vis-à-vis de leurs coreligionnaires.

La rigueur de la loi qui règne dans le monde non-juif s’applique alors aussi dans les prêts entre non-juifs et juifs. C’est leur contribution au labeur que requiert la condition humaine après la faute du premier homme, et qui n’est pas adoucie par l’immense tâche qui leur incombe par l’application de la Torah.

5. Quant à la haine de l’étranger, le juif n’est pas censé haïr ni rejeter qui que ce soit, hormis celui qui cherche à le détruire. Mais il n’est pas non plus supposé intégrer le non-juif dans son peuple, car, pour préserver la transmission du judaïsme, D.ieu demanda aux membres du peuple juif de vivre entre eux et de se marier entre eux. Et tous les juifs sont unis dans le projet d’application de leur religion, qu’ils le soient par leur naissance, ou qu’ils aient rejoint le peuple juif de leur plein gré, par une conversion, à condition que cette dernière ait été faite correctement, par l’application des lois de la Torah. Si la conversion n’inclut pas le respect de la religion juive, mieux vaut que cet individu ne s’associe pas au peuple juif et qu’il pratique les lois universelles, celles que D.ieu a transmises aux nations, à travers les prophètes Adam et Noa'h, et qui furent confirmées par Moché.

Kol Touv.

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