Chalom Rav,
Quel est l'avis de la Torah sur la propriété intellectuelle ?
Merci d'avance.
Chalom,
Le Choèl Ouméchiv (A, 44) considère l'utilisation sans permission de la propriété intellectuelle d'autrui comme un acte de vol, même si cela ne porte pas préjudice à l'auteur, car la sagesse est propriété de celui qui la produit.
Le Nétsiv (Méchiv Davar 24) partage cet avis, ainsi que Rav Eliachiv.
D'autre part, certains décisionnaires ne considèrent pas la production artistique ou autre comme une propriété, car elle est virtuelle. C'est ce qu'il est donné de comprendre du Rama quand il interdit d'acheter un livre du Rambam qui ne serait pas publié par untel en arguant l'avis du Aviassaf (rapporté par le Beth Yossef 156) selon lequel on ne pourra ouvrir un magasin dans une ruelle où il y en a un autre. C'est donc qu'il n'y a pas de propriété, mais plutôt des lois de concurrence.
C’est aussi l'avis du 'Hatam Sofer ('Hochen Michpat 69) qui interdit cette forme de copiage en menaçant d'excommunions etc. Il semblerait que ce soit l'avis de beaucoup de décisionnaires si l'on se réfère à leurs lettres d'approbation aux livres de leurs contemporains.
En effet, ils interdisent le copiage par la force d'excommunions etc. et non par souci d'éviter le vol de la propriété intellectuelle. (Voir la préface de 'Havot Yaïr, dans laquelle les préfaciers interdisent de publier son livre durant une période de 10 ans.)
C’est l'avis que retiennent Rav Bentsion Abba-Chaoul, Rav Chlomo Zalman Auerbach, et le Tsits Eliezer (18, 80). Il est donc évident, face à cette controverse entre les grands du monde de la Halakha, qu'il est décent de s'abstenir de copier et de voler une propriété intellectuelle.
D’autant plus que la production intellectuelle est aujourd'hui une forme de Parnassa et que les artistes etc. investissent beaucoup de fonds et d'efforts.
Il faut savoir que cela est vrai pour des fins non commerciales. Mais copier à des fins commerciales est interdit selon tous les décisionnaires. Certains se basent sur le Tossafot Kiddouchine 59 ('Hatam Sofer 79, Sridé Ech 3 129, Maharachdam 259) selon lequel il est interdit de pécher quand quelqu'un a placé un piège avec un appât et que les poissons se sont réunis autour de cet appât. On considèrera que les poissons sont la propriété de celui qui les a attiré Midérabbanane.
Ici aussi, on ne pourra attirer des clients autour d'un "appât" préparé par autrui en la forme d'une création intellectuelle. D’autres feront ressembler cela à une entente tacite entre commerçant (Minhag So'harim) évoquée dans le Talmud (Baba Batra 8b). Voir à ce sujet le Rachba 20b.
De même qu'il est interdit de vendre ces reproductions etc., personne ne devra les acheter, car, comme le disent nos Sages : "La souris ne volerait pas si elle ne trouvait pas le trou où mettre son butin, c'est donc le trou qui est le voleur".
Kol Touv.