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L'ex-femme du frère : permise ?

Rédigé le Mercredi 12 Septembre 2018
La question de Myriam L.

Chalom Rav,

J'ai deux questions au sujet d'un homme marié avec l'ex-femme de son frère.

1) Qu'en est-il s'ils cohabitent sans être mariés halakhiqment ?

2) S'ils ont un enfant, quel sera son statut ?

Merci.

La réponse de Rav Gabriel DAYAN
Rav Gabriel DAYAN
38977 réponses

Bonjour,

1. L'ex-femme du frère est strictement interdite. Choul’han ‘Aroukh - Even Haézer, chapitre 15, Halakha 22 et Rambam, Hilkhot Issouré Bia, chapitre 2, Halakha 1.

2. L’interdiction reste en vigueur même après le divorce ou après que le frère ait quitté ce monde. Rambam, Hilkhot Issouré Bia, chapitre 2, Halakha 1.

3. Le mariage Halakhique avec la femme du frère n’a aucune influence sur le statut du « couple », étant donné qu’il est interdit selon la Torah. Choul’han ‘Aroukh - Even Haézer, chapitre 15, Halakha 1. L’interdiction est toujours en vigueur.

4. L’enfant d’une telle union a le statut de Mamzer. Choul’han ‘Aroukh - Even Haézer, chapitre 4, Halakha 13 et chapitre 15, Halakha 1, 22.

5. Lorsque le frère marié a quitté ce monde sans enfant, sa femme est permise au frère sous certaines conditions. Il s’agit du Yiboum.

Nous sommes à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

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