Puisque ce jeune vous procure uniquement un ''plaisir'' [pour reprendre votre mot] cela reste interdit.
Par contre si le fait de manger vous fait ''souffrir'' selon certain [voir choulhan arouh 288-3] cela est [...] lire la suite du commentaireAvec plaisir!
Puisque ce jeune vous procure uniquement un ''plaisir'' [pour reprendre votre mot] cela reste interdit.
Par contre si le fait de manger vous fait ''souffrir'' selon certain [voir choulhan arouh 288-3] cela est toléré.
Mais il m'est difficile de croire que la consommation d'un kazayt de pain et de poisson ou/et de viande, causerait une ''souffrance'' [voir Biour Halaha 288-3].
Aussi, la marge entre ''manque de plaisir'' et ''souffrance'' est tellement relatif à chacun qu'il est assez difficile de parler de ''souffrance'' en mangeant et non pas d'un manque de plaisir.
Et enfin, quoi qu'il en soit le Kaf Ahaym [288 seif katan 12] nous rapporte au nom du Rav Avraham toubyana, et du Yafe Lalev du Rav Haym Faladji, que même celui qui souffre [un peut] s'appliquera de réaliser les repas du chabbat et car si un ange le punira.
Kol Touv
ps: il est possible qu'une personne fasse ce régime pour des problèmes de sante ''important'' ou voir même grave, il faudra alors voir au cas par cas.
Esh E.
28/04/2022 - 21h25
Merci pour votre réponse rapide et détaillée
Si le jeune hydrique me procure du plaisir (car je me sens plus légere et dynamique et améliore ma santé), est-ce encore interdit?
Esh E.
28/04/2022 - 21h23
Merci pour votre réponse rapide et détaillée
Si le jeune hydrique me procure du plaisir (car je me sens plus légère et plus dynamique et améliore ma santé), est ce encore assour ?
Avraham G.
28/04/2022 - 10h13
Chalom ouvraha,
Très bonne question!
La question posée, était de savoir si le jeune ''partiel'' est considéré comme ''jeûne'' , et la reponse donnée est que cela n'est pas considéré comme un jeûne.
Néanmoins, nous ne pouvons [...] lire la suite du commentaireChalom ouvraha,
Très bonne question!
La question posée, était de savoir si le jeune ''partiel'' est considéré comme ''jeûne'' , et la reponse donnée est que cela n'est pas considéré comme un jeûne.
Néanmoins, nous ne pouvons pas en déduire qu'il serait dès lors, permis de réaliser un jeune ''partiel'' les jours qui sont pourtant interdit au jeune.
En effet, Chabbat il y a une obligation de ''Oneg'' [plaisir] et de ''Kavod'' [honneur] [voir Choulhan Arouh au début du siman 242 et Michna Beroura] et cette obligation s'accomplit en mangeant et en buvant.
De plus, il y a un interdit de jeûner le jours du Chabbat, même si ce jeûne est prit uniquement pour quelques heures, ce que l'on appelle ''taanit chaot'' [voir Choulhan Arouh 288 et Biour Halaha sur place].
C'est donc que malgré le fait qu'il ne s'agit pas d'un jeûne, car ce dernier est ''partiel'' il est interdit de le réaliser le Chabbat.
Il en est de même pour Roch Hodech [voir Biour Halaha début du siman 426 et Or letsion tome 3 chapitre 1-1].
Aussi le Roch Hodesh s'appelle ''Moed'' [fête ] ce qui nous interdit de ne pas le vivre comme ''fête'' [voir Maguen Avraham 572 seif katan 4].
Certains rajoute qu'il est question de ''Simha'' pour Roch Hodesh [voir Mahatsit Achekel sur Maguen Avraham siman 587 seif katan 3].
Et quoi qu'il en soit, le Choulhan Arouh [siman 419] nous écrit qu'il y a une Mitswa de rajouter un plat le jours de Roch Hodesh.
Cette obligation au passage inclus aussi le femme [Kaf Ahaym seif katan 4] et le deuxième jours de Roch Hodesh [Pne Moche sur Yerouchalmi Taanit chapitre 4 fin de la halah 3].
Pour Pourim, la Meguila nous écrit [chapitre 9-17] qu'il est question d'un jours de ''Michte Vessimha'' [festin et joie] ce qui interdit le jeune mem partiel.
En ce qui concerne Hanoukka, bien que des propos du Choulhan Arouh [siman 670] nous pouvons déduire qu'il n'y a pas d'obligation de manger, mais uniquement une interdiction d'être en Tanit [jeûne], il semblerait que je jeûne partiel soit aussi considéré comme un jeune est donc interdit.
De plus, nous retrouvons dans le Rama [670-2] qu'il y a une Mitswa de manger le jours de hanouka et dans le Rambam [hilhot Hanouka chapitre 3-3] nous constatons que Hanouka est aussi un jour de ''Simha'' [joie] ce qui implique donc ne ne pas jeûner même partiellement [voir Tossfot Taanit 18b et autres].
Il semblerait que le Rambam se soit appuyé sur les écrits de la Meguila de Antyohouss dans laquelle il est écrit que Hanouka fut un jour de ''michte vessimha''.
En conclusion: bien que le jeune partiel n'est pas considéré comme tel, il sera interdit de réaliser un jeune partiel les jours dans lesquels il y a une interdiction de jeûner.
Kol Touv
Esh E.
28/04/2022 - 08h04
Donc s'abstenir de toute nourriture tout en buvant de l'eau serait permis les jours où les jeunes sont interdits ? (roch hodèch, hanoucca, chabbat, etc.)
5 commentaires
Puisque ce jeune vous procure uniquement un ''plaisir'' [pour reprendre votre mot] cela reste interdit.
Par contre si le fait de manger vous fait ''souffrir'' selon certain [voir choulhan arouh 288-3] cela est [...] lire la suite du commentaire
Si le jeune hydrique me procure du plaisir (car je me sens plus légere et dynamique et améliore ma santé), est-ce encore interdit?
Si le jeune hydrique me procure du plaisir (car je me sens plus légère et plus dynamique et améliore ma santé), est ce encore assour ?
Très bonne question!
La question posée, était de savoir si le jeune ''partiel'' est considéré comme ''jeûne'' , et la reponse donnée est que cela n'est pas considéré comme un jeûne.
Néanmoins, nous ne pouvons [...] lire la suite du commentaire